L'article 6 du règlement traite spécifiquement des contrats de consommation, définis comme un « contrat conclu par une personne physique (ci-après "le consommateur"), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après "le professionnel"), agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel :
a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou
b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité. »
Un financement transfrontalier consenti par une banque étrangère au profit d'une personne physique peut potentiellement voir le choix de la loi applicable voulue par les parties remis en cause par les dispositions du règlement. Et cela d'autant plus que le règlement a vocation universelle et peut donc aboutir à la prise en compte d'une loi protectrice du consommateur émanant d'un État non membre de l'Union européenne.