Attribution de la nationalité aux sociétés

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Attribution de la nationalité aux sociétés

Aujourd'hui, la légitimité et l'existence de la nationalité des sociétés ne sont plus contestées. Au début duxx e siècle, la controverse était cependant vive.
Si la nationalité doit être entendue comme « le lien qui unit une personne à un État » 1544872398446, quels sont les critères qui permettent son attribution ?
La société est rattachée à un ordre juridique. Une fois constituée en application des règles d'un État, elle en acquiert la nationalité. Celle-ci diffère de la loi applicable à la société.
La nationalité des sociétés dépend principalement en France du critère de la localisation de leur siège social réel, présumé être le siège social statutaire.
La théorie du siège social impose que l'on distingue le siège social statutaire (A)du siège social réel (B).

Le siège social statutaire

Le siège social statutaire est le lieu indiqué dans les statuts. Celui-ci confirme le pays d'exécution des formalités. En pratique, il existe peu de différences avec la théorie de l'incorporation ci-avant étudiée. En effet, il existe une tendance pour les pays usant de la méthode de l'incorporation à imposer que la société établisse son siège social dans l'État de sa constitution. Le siège statutaire est normalement le siège réel, dans une telle hypothèse la société acquiert cette nationalité. En cas de discordance entre le siège statutaire et le siège réel, alors la nationalité de cette société devrait être celle de l'État où la société à son siège réel.

Le siège social réel

Le siège social réel est le lieu du principal établissement.
Parfois on le dénomme sous le terme «siège réel». Ce siège doit cumuler deux caractéristiques : il doit être réel (I)et sérieux (II).

Caractère réel

Plusieurs critères, dont ceux de la direction effective ou du contrôle, permettent à la jurisprudence française d'établir le caractère réel.
Le critère de la direction effectiveimpose de prendre en considération le lieu où fonctionnent les organes dirigeants de la société (le lieu des conseils d'administration 1544873952644ou du centre des décisions) et une éventuelle subordination économique à une autre personne morale.
La direction effective s'analyse au regard tant des secteurs de direction juridique, financière, administrative, technique que commerciale. En cas d'éclatement entre plusieurs pays et de convergence du lieu du siège statutaire avec des indices de direction vers ce même pays, cela caractérisera le siège social 1544874043878.
Le critère du contrôleconsiste à attribuer à la société la nationalité des détenteurs majoritaires du capital. Cette notion a été développée à la suite des deux guerres mondiales en distinguant le rattachement soit juridique, soit économique 1544874106781. L'utilisation de ce critère de contrôle en période de guerre avait pour objectif de traverser le filtre de la personnalité morale de la société pour atteindre les individus qui la dirigeaient.

Exemple d'attribution de la nationalité par application du critère du siège réel

La société Council est immatriculée à Londres. Les associés sont les membres de la même famille, Vincent le père, François le fils et Paule la fille. Seule Paule habite Londres. Les autres ont leur résidence à Paris. Vincent est le président de la société. François tient la comptabilité. Les décisions d'assemblée ont toujours lieu à Paris, Paule se déplace à chaque fois. La société est de nationalité française 1544874193034.

Caractère sérieux

Celui-ci permet de sanctionner la société constituée à l'étranger dans le but principal d'éviter la loi française.

Exemple de société ne remplissant pas le critère du caractère sérieux

M. Dumaire procède à la création d'une société à Chypre. Elle est soumise à la théorie de l'incorporation et constituée sous la forme d'unePrivate Limited Company. M. Dumaire signe une convention de domiciliation avec une société ayant son siège à Chypre. M. Dumaire réside à Lyon où il exerce son activité. L'administration fiscale française a la possibilité d'opposer le siège réel et sérieux à M. Dumaire. Elle peut soumettre la société à la loi française 1544874326102.