Adoption prononcée dans un État partie à la Convention de La Haye du 29 mai 1993

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Adoption prononcée dans un État partie à la Convention de La Haye du 29 mai 1993

Les conventions bilatérales ou multilatérales applicables doivent être examinées en priorité pour connaître le statut à accorder au jugement rendu à l'étranger en matière d'adoption.
Il ne sera envisagé dans le présent paragraphe que l'application de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 : celle-ci prévoit un chapitre V relatif à la reconnaissance et aux effets de l'adoption.
Les décisions d'adoption sont reconnues de plein droit dans les autres États contractants à condition d'avoir été certifiées conformes à la convention par l'autorité compétente de l'État contractant où elles ont été rendues 1532880048801.
La reconnaissance de l'adoption ne peut être refusée qu'en cas de contrariété à l'ordre public, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant 1532880131154.
En France, c'est la Mission pour l'adoption internationale (MAI) en lien avec l'Agence française de l'adoption (AFA) au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui est l'autorité compétente pour délivrer ce certificat.
Quels sont les effets matériels en France de l'adoption prononcée à l'étranger ?
L'article 26.1 de la convention du 29 mai 1993 fixe les effets de l'adoption dans les autres États contractants. Elle emporte reconnaissance :
  • du lien de filiation entre l'enfant et ses parents adoptifs ;
  • de la responsabilité parentale des parents adoptifs à l'égard de l'enfant ;
  • de la rupture du lien de filiation préexistant entre l'enfant, sa mère et son père, si l'adoption produit cet effet dans l'État où elle a eu lieu.
L'article 26.2 de la convention impose de reconnaître les effets de l'adoption plénière dans l'État d'accueil et dans les autres États contractants si l'adoption a cet effet dans l'État où l'adoption a eu lieu.
L'article 27 de la convention permet de convertir une adoption simple en adoption plénière si le droit de l'État d'accueil le permet et si les consentements requis ont été donnés en vue d'une telle adoption.

Reconnaissance d'un jugement étranger

Un couple de Français adopte un enfant à Madagascar (État partie à la Convention de La Haye du 29 mai 1993). L'adoption est certifiée conforme à la Convention de La Haye de 1993 par les autorités malgaches. Or, sa transcription est refusée par le procureur de la République de Nantes au motif que le consentement n'a pas été donné par la mère biologique de l'enfant, mais par son grand-père désigné subrogé tuteur par un tribunal malgache. Que faire pour obtenir cette transcription ?

– La décision étrangère d'adoption a bénéficié d'un certificat délivré après accord des autorités française et malgache : elle bénéficie donc de la reconnaissance de plein droit en application de la convention de 1993.

– La reconnaissance ne peut être refusée que pour contrariété à l'ordre public.

– Le grand-père avait été désigné comme subrogé tuteur par le tribunal malgache. C'est donc son consentement qui était requis au sens de l'article 4 de la convention, et non celui de la mère biologique.

– Les parents adoptifs peuvent donc exercer un recours devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de transcription.