Si l'acte ou la décision en provenance de l'étranger a été reconnu exécutoire en application du droit commun ou d'une convention internationale, il devrait pouvoir être procédé aux formalités de publicité foncière en France.
C'est ce qui résulte de l'article 4, alinéa 2 du décret 1955, non abrogé sur ce point par l'article 710-1 du Code civil.
C'est également ce qui a été retenu par le rapport de la commission présidée par le professeur L. Aynès qui propose d'introduire un article 710-8 du Code civil suivant lequel :
« Les actes reçus par les officiers publics ou ministériels étrangers et les décisions juridictionnelles étrangères ne peuvent donner lieu à publication que s'ils ont été déposés au rang des minutes d'un notaire exerçant en France. Celui-ci contrôle les conditions de leur acceptation ou de leur reconnaissance. Les décisions juridictionnelles étrangères peuvent également être publiées si elles sont ou ont été rendues exécutoires en France ».
Le commentaire qui est fait de ce texte par le rapport lui-même précise que : « Le texte reprend et actualise, notamment au regard des évolutions du droit européen et du droit international, l'article 4 du décret du 4 janvier 1955 ».
La même solution devrait s'appliquer si l'acte ou la décision en provenance de l'étranger a été déclaré exécutoire en France en application d'un texte européen.
Plusieurs règlements européens prévoient en effet que les décisions rendues par les tribunaux des États membres ainsi que les actes authentiques établis dans ces États membres sont exécutoires ou déclarés exécutoires dans les autres États membres selon une procédure d'exequatur simplifiée
1545923724326.
Ainsi en est-il du règlement n° 650/2012 du 4 juillet 2012, dit règlement « Successions », du règlement n° 4/2009 sur les obligations alimentaires
1545924012126, et des règlements nos 2016/1103 et 2016/1104 sur les régimes matrimoniaux et les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.
À l'égard des décisions, la constatation ou la déclaration de force exécutoire est faite par le directeur du greffe du tribunal de grande instance ou le président du tribunal de grande instance
1546926295537.
À l'égard des actes authentiques, elle est faite par le président de la chambre des notaires
1546926312864.
S'agissant du règlement « Successions », il est vrai que son article 1, § 2 exclut du champ d'application les inscriptions dans les registres des droits immobiliers et mobiliers et pose le principe selon lequel c'est la loi du registre qui déterminera les conditions et la manière dont l'inscription peut être effectuée.
Mais, du moment que l'acte authentique a été déclaré exécutoire en France, conformément à la procédure qui est prévue par le règlement, rien ne devrait s'opposer à ce qu'il puisse donner lieu aux formalités de publicité foncière.