Même si le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale exclut de son champ d'application les matières les plus importantes du droit de la famille pour le notariat
1544288456896, cet instrument ici est intéressant, dans la mesure où son chapitre IV traite spécifiquement des actes authentiques, et prévoit à l'article 57-1 que ces derniers sont exécutoires dans un autre État membre, dans le respect d'une procédure prévue par les articles 38 et suivants. Cette procédure a pour objectif de simplifier la procédure d'exequaturétudiéeinfra, n°.
Par ailleurs, bien qu'il ne donne aucune définition de l'acte authentique, Bruxelles I prévoit cependant que l'acte produit doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité dans l'État membre d'origine
1544288799656.
Même si cet instrument ne prévoit aucune disposition tendant à la reconnaissance ou l'acceptation de l'acte notarié
1544352972805, lorsqu'il est établi dans l'État d'origine, ce dernier est alors rendu exécutoire dans l'État de destination, par la délivrance d'un certificat établi par l'autorité compétente.
L'article 57-4 du règlement prévoit la délivrance d'un certificat dont le formulaire est visé à l'annexe VI du règlement, établi en France par le président de la chambre des notaires
1544290039753au vu d'une expédition de l'acte devant être exécutoire dans l'État de destination
1544289870031.