Les termes de l'article 3 du règlement précisent explicitement que « le contrat est régi par la loi choisie par les parties ». Ce choix peut être exprès ou résulter des circonstances du contrat. En matière de prêts transfrontalier, il est rarissime que les parties n'aient pas expressément désigné la loi applicable, et il y a fort à parier que, dans l'hypothèse où ce choix n'aurait pas été formulé, les circonstances liées à la formation du contrat et son contenu permettront aisément de rattacher le contrat à une loi nationale
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Il serait alors fait application de l'article 4.1, b) du règlement, ou, à titre subsidiaire, à l'article 4.2, ce qui aboutira dans l'un ou l'autre des cas à l'application de la loi de la résidence habituelle du prêteur
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