L'emprunteur consommateur, en accord avec la définition également retenue par le règlement Rome I en son article 6
1549372180032, est nécessairement une personne physique agissant dans le cadre d'une opération de crédit « réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ; ».
– Cas des sociétés civiles immobilières. – La question, en droit interne, de l'application aux prêts consentis à des sociétés civiles immobilières des dispositions du Code de la consommation s'est posée tant au visa des textes dans leur ancienne rédaction
1549373351677qu'au vu de la nouvelle formulation retenue par l'article L. 313-1 du Code de la consommation, savoir :
« Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :
1° Aux contrats de crédit, définis au 6° de l'article L. 311-1, destinés à financer les opérations suivantes :
a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :
- leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
- leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
- les dépenses relatives à leur construction ;
3° Aux contrats de crédit mentionnés au 1°, qui sont souscrits par les personnes morales de droit privé, lorsque le crédit accordé n'est pas destiné à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ».
Au visa de l'ancien texte, la jurisprudence a eu l'occasion de confirmer que les dispositions protectrices n'avaient pas vocation à s'appliquer aux sociétés civiles immobilières
1549373610151.
Bien que peu heureuse, la formulation du 3° doit également conduire à exclure du champ d'application de l'article L. 313-1 les prêts consentis aux sociétés civiles immobilières.
Tout au plus, et si nous souhaitions adopter une approche prudente, il conviendrait de traiter les sociétés civiles immobilières dont il résulte de la lecture de l'objet social un caractère incontestablement familial, lié à la détention pour la seule jouissance des associés du bien immobilier détenu par la société, comme des intervenants non professionnels. En pratique, dans la très grande majorité, le libellé de l'objet social ne permettra pas de retenir ce caractère familial.
À noter également, que dans un contexte de prêt transfrontalier consenti à une société, il ne sera pas fait application de l'article 6 du règlement Rome I, compte tenu du fait qu'au regard de la définition du consommateur par ledit règlement, la société ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur.
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