L'obligation pour le notaire d'identifier son client est régie par plusieurs textes :
- le décret n° 01-941 du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires, dont l'article 5 prévoit que pour établir son acte, le notaire doit vérifier l'identité, l'état et le domicile des parties, et s'ils ne sont pas connus du notaire, ils doivent être établis par la production de tous documents justificatifs. Exceptionnellement, l'identité, l'état et le domicile des parties peuvent même être attestés par deux témoins ayant les qualités requises par l'article 4 1525615575969 ;
- l'article 5 du décret du décret du 5 janvier 1955 1525616343866qui prévoit que lors de toute publication, le notaire doit certifier les noms, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance des parties ainsi que le nom de leur conjoint ; ce certificat est établi au vu d'un extrait de l'acte de naissance ayant moins de six mois de date au jour de l'acte (art. 5in fine) ;
- l'article 561-2, 13°) du Code monétaire et financier, qui prévoit que dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, le notaire est assujetti aux obligations de vigilance et de déclaration.À ce titre, le notaire est tenu, avant d'entrer en relation d'affaires avec son client, qu'il soit habituel ou occasionnel, de l'identifier formellement, notamment par la présentation de tout document écrit à caractère probant 1545212166109.
De l'état des personnes dépendent leurs droits et obligations, comme par exemple leur capacité ou leur nationalité. Comment, dans un contexte international, le notaire peut-il honorer ses obligations professionnelles d'identification des parties quand ces dernières sont nées, se marient, et vivent à l'étranger ?