La pleine foi de l'acte authentique remonte à l'origine de l'organisation du notariat ; elle est prévue à l'article 19 de la loi du 25 ventôse an IX : « Tous les actes notariés feront foi en Justice ».
Elle est aujourd'hui expressément visée dans les dispositions de l'article 1371 du Code civil issu de l'ordonnance du 10 février 2016 qui prévoit dans son premier alinéa que : « L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté ».
Ce rôle de témoin privilégié et d'acteur dont il est parlésupradonne pleine foi aux faits énoncés dans l'acte comme accomplis par le notaire, ou s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions. C'est ainsi que l'indication d'un paiement à la vue du notaire emporte pleine foi
1515149040603jusqu'à inscription en faux, ou qu'il est impossible d'ordonner judiciairement, même avant une procédure d'inscription en faux, une expertisein futurumd'une signature sur une procuration notariée dans le but de mettre en cause la force probante d'un acte authentique
1515149194529.
Par la pleine foi qu'il renferme en son sein, l'acte authentique a force probante, non seulement à l'égard des parties, mais également à l'égard des tiers, ainsi qu'il sera possible de le constater à la lumière des développements qui suivent.