Face à la difficulté d'exécuter une promesse synallagmatique en présence d'une partie récalcitrante à l'étranger, on ne peut qu'apprécier les vertus de la souplesse de la promesse unilatérale dans le contexte international, indépendamment des autres termes du débat bien connu entre les deux formes d'avant-contrat.
Cette souplesse est tout d'abord sensible en cas de défaillance du bénéficiaire : s'il ne lève pas l'option dans le temps donné, le promettant retrouve immédiatement la possibilité de remettre le bien en vente. Dans le contexte international plus qu'ailleurs, l'argument selon lequel il est préférable pour le vendeur de reprendre sa liberté plutôt que de devoir agir en exécution selon les modalités complexes évoquées à l'instant peut porter. Le temps nécessaire pour obtenir justice dans ce contexte justifie que l'on privilégie la liberté de revendre, quitte à poursuivre l'exécution d'une obligation de payer, au demeurant plus simple, le temps qu'il faudra.
Mais l'intérêt principal de la promesse unilatérale réside désormais dans l'avantage qu'elle présente en cas de défaillance du promettant.
En effet, depuis le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, la levée d'option forme le contrat de vente. Il est dès lors permis de penser que le notaire pourrait constater la réalisation de la vente en recevant simplement un acte constatant la levée de l'option par le bénéficiaire. Bien entendu, il n'est pas question ici de prétendre renoncer systématiquement à la signature du vendeur : sa participation demeure utile et souhaitable pour quittancer le prix et pour constater avec l'acquéreur la réalisation des conditions suspensives. Néanmoins, son engagement est considéré comme ayant été formé lorsqu'il a signé la promesse de vente. Il n'est en principe pas absolument indispensable de recueillir sa signature pour constater la formation de la vente.
Dans le contexte international, il peut arriver que le vendeur ait quelques difficultés à se déplacer, voire à donner pouvoir dans les formes requises, pour signer l'acte de vente. La latitude offerte par la promesse unilatérale pourrait de ce point de vue simplifier l'organisation matérielle de la signature. On pourrait imaginer d'anticiper cette situation en prévoyant expressément dans la promesse de vente les modalités de la levée de l'option valant vente, sans la signature du promettant.
Mais, on l'a compris, c'est bien d'autre chose qu'il s'agit en réalité : plus qu'une solution simplificatrice, la promesse unilatérale offre désormais un atout majeur en termes d'exécution.