Quelle est l'autorité qui a compétence pour interpréter les traités ? Cette question a longtemps divisé les autorités. Tout ceci est aujourd'hui entendu.
En effet, le Conseil d'État, dans un arrêt Veuve Murat du 23 juillet 1823
1520417190508, a d'abord refusé d'interpréter un traité, considérant qu'il s'agissait d'une question relevant du pouvoir exécutif et notamment du ministère des Affaires étrangères, autorité qui a négocié le traité.
Puis, dans un arrêt Gisti du 29 juin 1990
1544349875479, le Conseil d'État s'est finalement reconnu compétent pour trancher, considérant qu'il n'était pas tenu de surseoir en attendant une interprétation gouvernementale.
La Cour de cassation a également opéré un revirement de jurisprudence dans un arrêt du 19 décembre 1995
1544350490597. Elle se reconnaît aujourd'hui compétente, sans restriction, pour interpréter les traités internationaux.
À noter que certains traités mettent en place des mécanismes d'interprétation par des juridictions internationales. Par exemple, l'article 234 du traité de Rome prévoit un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE) qui donnera une interprétation des termes des traités qui s'imposera aux juridictions des États membres. La jurisprudence de la Cour de cassation relative à la pratique du renvoi préjudiciel est relatée et analysée dans le rapport 2006 de la Cour de cassation
1544350910729.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a opéré un revirement de sa doctrine par un arrêt du 11 février 2004
1532186618111en énonçant qu'il était de l'office du juge pénal d'interpréter les traités internationaux dans la cause soumise à son examen à propos du traité du 10 août 1877 par lequel la Suède avait rétrocédé à la France l'île de Saint-Barthélemy.
Plus récemment, la chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé cette solution par un arrêt du 15 janvier 2014
1532186794354.