Comme pour les régimes matrimoniaux à compter du 29 janvier 2019, le renvoi est exclu par le règlement
1528905886730.
Il ne doit donc être fait application que des règles matérielles internes de la loi désignée à l'exclusion des règles de droit international privé.
Ainsi, deux partenaires de nationalité française ayant conclu un partenariat à l'étranger verront appliquer cette loi étrangère aux effets de leur partenariat, et ce même si cette loi étrangère renvoie à la loi nationale commune des partenaires.
Au vu de l'ensemble de ces règles, on s'aperçoit qu'il peut y avoir un éclatement du régime du partenariat enregistré entre différentes lois. Par exemple, pour une situation après le 29 janvier 2019, des Français ont enregistré leur partenariat au Portugal au moment où ils vivaient en Autriche. Ils ont désigné, lors de la signature de leur partenariat, la loi autrichienne comme loi applicable à leurs effets patrimoniaux, conformément à l'article 22 du règlement n° 2016/1104, 24 juin 2016. Ils déménagent ensuite en France, et le partenariat est rompu par le décès de l'un d'eux. Trois lois seraient donc applicables en l'espèce :
- loi applicable aux effets personnels : conformément à l'article 515-7-1 du Code civil, c'est la loi du lieu d'enregistrement qui est applicable, soit la loi portugaise ;
- loi applicable aux effets patrimoniaux : s'ils ont valablement désigné la loi applicable, c'est la loi autrichienne qui s'applique 1544156928421 ;
- lois de police françaises : elles peuvent être applicables, notamment concernant la protection du logement du partenaire survivant.