Le considérant 48 du préambule du règlement n° 2016/1104 du 24 juin 2016 crée une hiérarchie entre le rattachement subjectif et le rattachement objectif dans la lignée des précédentes règles de droit international, faisant primer l'autonomie de la volonté. Ainsi les partenaires peuvent choisir – dans un cadre limité – la loi applicable aux effets patrimoniaux de leur partenariat enregistré.
C'est à défaut de choix par les partenaires que les règles de rattachement objectif s'appliqueront. L'analyse des rattachements suivra donc cette hiérarchie.
Ce considérant justifie cette hiérarchie par le but de « concilier la prévisibilité et l'impératif de sécurité juridique avec la nécessité de prendre en compte la vie menée par le couple ».
Les partenaires pourront donc avoir choisi la loi applicable aux effets patrimoniaux de leur partenariat enregistré : il s'agit d'un rattachement subjectif (Sous-section I). À défaut de choix, il y aura lieu de déterminer la loi applicable : il s'agit là d'un rattachement objectif (ou non choisi) (Sous-section II). Dans ces deux hypothèses, il faudra déterminer la portée de la loi applicable (Sous-section III) et préciser que le renvoi est exclu (Sous-section IV).