Les éléments d'extranéité devant induire un raisonnement de droit international privé

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Les éléments d'extranéité devant induire un raisonnement de droit international privé

Il est possible de distinguer trois types d'éléments d'extranéité :
  • ceux touchant à la personne du défunt (Sous-section I) ;
  • ceux touchant aux biens dépendant de la succession (Sous-section II) ;
  • ceux touchant le cas échéant aux héritiers (Sous-section III).

Éléments en rapport avec le défunt

Les éléments en rapport avec le défunt peuvent être sa nationalité (§ I) ou sa résidence habituelle (§ II).

La nationalité

La résidence habituelle

Éléments en rapport avec les biens dépendant de la succession

Si les biens dépendants de la succession sont situés sur le territoire d'un pays étranger, il faudra mettre en œuvre un raisonnement de droit international privé, qu'il s'agisse d'un État membre ou d'un État tiers.

Éléments en rapport avec les héritiers

La nationalité étrangère et/ou une résidence à l'étranger, d'un mineur ou d'un majeur vulnérable envisagés sous l'angle de leur représentation, constituent des éléments induisant un raisonnement de droit international privé.
Si le défunt n'a pas de nationalité étrangère, de résidence habituelle à l'étranger, et s'il ne possède pas de biens situés hors de France, si les héritiers ne sont pas des mineurs ou des majeurs vulnérables, il n'y a pas lieu de déclencher une analyse de droit international privé.
Attention, cela ne veut pas dire a contrario que seule une situation franco-française dispense d'engager une telle analyse.
En effet, certains éléments du contexte successoral en présence peuvent être qualifiés d'internationaux, sans pour autant constituer des éléments devant initier un raisonnement de droit international privé.