À l'image de l'article 220 du Code civil, l'article 515-4, alinéa 2
1540892031408, crée un véritable régime primaire applicable à tous les partenaires liés par un pacs ayant établi leur résidence commune en France quelle que soit leur nationalité.
Sur le plan patrimonial le pacs de droit français a des effets patrimoniaux tout à fait limités, notamment au regard du droit successoral puisque le partenaire n'est pas l'héritier légal de l'autre, contrairement à d'autres législations qui assimilent le partenaire à un conjoint marié et lui attribue une vocation successorale ab intestat
1537877459080. Depuis le 1er janvier 2009, l'article 515-6 du Code civil accorde seulement au partenaire survivant un droit d'habitation d'un an sur l'habitation principale en renvoyant à l'article 763 du Code civil, et le fait bénéficier des dispositions des articles 831, 831-2 et 832-4 relatives aux attributions préférentielles.
En vertu des articles 515-5 et suivants du Code civil, les partenaires peuvent opter pour un régime de séparation des biens ou d'indivision.
Les partenaires peuvent aussi, sous certaines conditions, choisir une loi étrangère qui leur permettra d'adopter le ou l'un des régimes prévus par cette loi. Ainsi, l'article 22 du règlement (UE) n° 2016/1104 permet aux partenaires de choisir la loi applicable aux effets patrimoniaux de leur partenariat enregistré ou en changer, pour autant que ladite loi attache des effets patrimoniaux à l'institution du partenariat enregistré et qu'il s'agisse de l'une des lois suivantes : loi de l'État dans lequel l'un des partenaires a sa résidence habituelle au moment du choix, loi de la nationalité de l'un des époux ou loi du lieu d'enregistrement du partenariat.