Le notaire peut avoir à connaître de deux situations présentant des éléments d'extranéité : la conclusion d'un pacte civil de solidarité dont l'un au moins des partenaires est de nationalité étrangère. Le caractère international de la situation peut résulter aussi du déplacement des partenaires à l'étranger. Ces deux situations seront exposées successivement.
Les partenariats enregistrés en France
Les partenariats enregistrés en France
La formation du partenariat enregistré en France
L'article 517-7-1 du Code civil soumet « les conditions de formation (…) d'un partenariat enregistré (…) aux dispositions matérielles de l'État de l'autorité qui a procédé à son enregistrement ».
Il ne distingue donc pas entre conditions de forme et conditions de fond, soumettant le tout à une loi unique.
Si, pour les conditions de fond, cette solution n'est pas évidente (§ I), la règle ne pose en revanche pas de difficulté d'application pour les conditions de forme (§ II).
Les conditions de fond
Loi applicable
Exclusion de la loi de l'État de l'autorité qui a procédé à l'enregistrement
Si, comme on l'a vu, la loi de l'enregistrement est prépondérante, il est toutefois des matières où elle doit s'effacer et céder sa place à d'autres lois.
Ce qui concerne la filiation, les obligations alimentaires et les successions relève d'autres règles de conflit de lois.
S'agissant des règles relatives à la capacité générale, la question se pose de savoir s'il y a lieu d'appliquer la loi personnelle ou la loi de l'enregistrement.
– Sur les règles de la majorité. – Pour déterminer si les partenaires sont majeurs, il y a lieu de respecter leur loi nationale : cela résulte de l'article 3, alinéa 3 du Code civil
1515511157887. Selon certains auteurs, il convient également de respecter la loi de l'État de l'autorité qui procède à l'enregistrement.
La délivrance d'un certificat de coutume établissant l'âge de la majorité tel qu'il est prévu par la loi étrangère et l'indication que l'intéressé est ou non majeur au vu de sa loi personnelle sont prévues par la circulaire du 5 février 2007 ; à défaut de certificat, il sera demandé suivant quels moyens de preuve la majorité peut être établie
1540891378439.
– Sur les majeurs vulnérables. – Bien que les partenariats soient exclus de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes
1533114274766, les conditions exigées pour conclure un partenariat relèveront de la loi de la résidence habituelle de la personne vulnérable. Ainsi, la conclusion d'un partenariat sera éventuellement soumise à des autorisations judiciaires.
Les conditions de forme
Les effets du partenariat enregistré en France
Effets en France
À l'image de l'article 220 du Code civil, l'article 515-4, alinéa 2
1540892031408, crée un véritable régime primaire applicable à tous les partenaires liés par un pacs ayant établi leur résidence commune en France quelle que soit leur nationalité.
Sur le plan patrimonial le pacs de droit français a des effets patrimoniaux tout à fait limités, notamment au regard du droit successoral puisque le partenaire n'est pas l'héritier légal de l'autre, contrairement à d'autres législations qui assimilent le partenaire à un conjoint marié et lui attribue une vocation successorale ab intestat
1537877459080. Depuis le 1er janvier 2009, l'article 515-6 du Code civil accorde seulement au partenaire survivant un droit d'habitation d'un an sur l'habitation principale en renvoyant à l'article 763 du Code civil, et le fait bénéficier des dispositions des articles 831, 831-2 et 832-4 relatives aux attributions préférentielles.
En vertu des articles 515-5 et suivants du Code civil, les partenaires peuvent opter pour un régime de séparation des biens ou d'indivision.
Les partenaires peuvent aussi, sous certaines conditions, choisir une loi étrangère qui leur permettra d'adopter le ou l'un des régimes prévus par cette loi. Ainsi, l'article 22 du règlement (UE) n° 2016/1104 permet aux partenaires de choisir la loi applicable aux effets patrimoniaux de leur partenariat enregistré ou en changer, pour autant que ladite loi attache des effets patrimoniaux à l'institution du partenariat enregistré et qu'il s'agisse de l'une des lois suivantes : loi de l'État dans lequel l'un des partenaires a sa résidence habituelle au moment du choix, loi de la nationalité de l'un des époux ou loi du lieu d'enregistrement du partenariat.
Effets à l'étranger
Le notaire français ayant enregistré un pacte civil de solidarité en France entre Français ou étrangers devra envisager le cas où ses clients partent à l'étranger.
Selon les règles de droit français, tant les effets personnels du pacs que les effets sur le régime des biens continuent à s'appliquer.
Ainsi les règles relatives à « l'aide mutuelle et l'assistance réciproque » et « au principe de solidarité entre les partenaires à l'égard des tiers pour les dépenses contractées par chacun d'eux au titre des dépenses de la vie courante » visés à l'article 515-4 du Code civil continuent à s'appliquer.
De même, le régime des biens choisi par les partenaires (indivision ou séparation des biens) perdurera au-delà du passage des frontières.
Cette solution du droit français n'est toutefois pas celle adoptée par d'autres pays : ainsi, au Royaume-Uni, les effets du civil partnership remplacent les effets de l'État d'origine du partenariat, l'institution étrangère étant assimilée à l'institution britannique.
En pratique, le notaire rédacteur d'un pacte civil de solidarité pour des clients devant s'installer à l'étranger vérifiera les effets de celui-ci dans leur pays d'installation.
Il analysera les règles locales pour vérifier s'il y a lieu de rédiger le partenariat en France ou s'il semble préférable qu'il soit conclu à l'étranger.
En toute hypothèse, il sera de bonne pratique d'avertir les partenaires de l'opportunité, au moment de leur expatriation, de se renseigner sur le sort de leur pacs, afin de vérifier si celui-ci sera pris en compte dans l'État de leur nouvelle résidence.
Dans certaines situations, il conviendra même de s'abstenir de conclure un partenariat. En effet, il existe des pays qui prohibent cette institution : ce sont notamment les pays qui appliquent le droit musulman. Si les partenaires se rendent dans de tels pays, ils ne pourront pas acquérir ensemble un bien immobilier, leur situation juridique étant proscrite. On pourrait alors imaginer une solution qui consisterait à constituer une société dans laquelle les associés ne feraient pas mention de leur partenariat.