À défaut de foyer en France
1544176745502, l'administration prend en considération le lieu du séjour principal, apprécié au niveau du seul contribuable, et non plus de son foyer, comme précédemment. Une personne qui séjourne en France plus de 183 jours par an, soit une durée supérieure à six mois
1545365276621, sera considérée comme ayant son domicile fiscal en France, même si sa famille réside dans un autre État. Peu importe par ailleurs les modalités du séjour (location, hôtel, logement mis gratuitement à disposition, etc.).
Ainsi, a été considéré comme imposable en France un étudiant étranger qui a résidé en France de manière permanente d'octobre N à octobre N+4 et n'a été admis à poursuivre ses études à l'Université d'Alger qu'à compter du 6 décembre N+4. Il a pu ainsi être regardé comme ayant eu au cours des années N+3 et N+4 le lieu de son séjour principal en France
1529056700349.
Le critère de 183 jours n'est cependant pas absolu, l'administration se réservant la possibilité de l'écarter au vu des circonstances de fait. En effet, le Conseil d'État s'est abstenu de se référer à ce critère lorsque les circonstances de fait donnaient à penser que le contribuable avait bien en France le lieu de son séjour principal, et notamment dans le cas où au cours des années considérées, l'intéressé avait résidé en France pendant une durée nettement supérieure à celle des séjours effectués dans différents pays étrangers
1538126450351.
Par exemple, dans l'affaire de MmeA. Lear
1529056817084, une artiste de variétés de nationalité britannique, celle-ci a été assujettie à l'impôt sur le revenu en France où l'administration fiscale l'a considérée comme résidente, même si elle n'y avait pas effectivement passé au moins la moitié (en jours de présence) de l'année. Elle n'avait séjourné en France que soixante-dix jours au cours d'une des années concernées. Le juge avait retenu un faisceau d'indices, notamment les mouvements des comptes bancaires de l'intéressée et ses dépenses à Paris, le téléphone et l'électricité payés par elle, le fait d'autre part qu'elle ait eu un véhicule stationné à Paris et les notes d'essence régulières.
La durée de séjour, élément utile à considérer dans certains cas, n'est pas un critère absolu au regard de la jurisprudence
1529056873150.
Comment la jurisprudence combine-t-elle ces deux critères (le foyer et le lieu de séjour principal) ?