Le lieu de séjour principal

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Le lieu de séjour principal

À défaut de foyer en France 1544176745502, l'administration prend en considération le lieu du séjour principal, apprécié au niveau du seul contribuable, et non plus de son foyer, comme précédemment. Une personne qui séjourne en France plus de 183 jours par an, soit une durée supérieure à six mois 1545365276621, sera considérée comme ayant son domicile fiscal en France, même si sa famille réside dans un autre État. Peu importe par ailleurs les modalités du séjour (location, hôtel, logement mis gratuitement à disposition, etc.).
Ainsi, a été considéré comme imposable en France un étudiant étranger qui a résidé en France de manière permanente d'octobre N à octobre N+4 et n'a été admis à poursuivre ses études à l'Université d'Alger qu'à compter du 6 décembre N+4. Il a pu ainsi être regardé comme ayant eu au cours des années N+3 et N+4 le lieu de son séjour principal en France 1529056700349.
Le critère de 183 jours n'est cependant pas absolu, l'administration se réservant la possibilité de l'écarter au vu des circonstances de fait. En effet, le Conseil d'État s'est abstenu de se référer à ce critère lorsque les circonstances de fait donnaient à penser que le contribuable avait bien en France le lieu de son séjour principal, et notamment dans le cas où au cours des années considérées, l'intéressé avait résidé en France pendant une durée nettement supérieure à celle des séjours effectués dans différents pays étrangers 1538126450351.
Par exemple, dans l'affaire de MmeA. Lear 1529056817084, une artiste de variétés de nationalité britannique, celle-ci a été assujettie à l'impôt sur le revenu en France où l'administration fiscale l'a considérée comme résidente, même si elle n'y avait pas effectivement passé au moins la moitié (en jours de présence) de l'année. Elle n'avait séjourné en France que soixante-dix jours au cours d'une des années concernées. Le juge avait retenu un faisceau d'indices, notamment les mouvements des comptes bancaires de l'intéressée et ses dépenses à Paris, le téléphone et l'électricité payés par elle, le fait d'autre part qu'elle ait eu un véhicule stationné à Paris et les notes d'essence régulières.
La durée de séjour, élément utile à considérer dans certains cas, n'est pas un critère absolu au regard de la jurisprudence 1529056873150.
Comment la jurisprudence combine-t-elle ces deux critères (le foyer et le lieu de séjour principal) ?
Le Conseil d'État considère que le critère du foyer est prioritaire et que celui du lieu de séjour principal est subsidiaire : ce dernier ne s'applique que si le contribuable ne dispose pas de foyer. Par conséquent, il a unifié les deux critères qui ne sont plus vraiment alternatifs. Le juge doit donc déterminer, dans un premier temps, s'il existe «un foyer» en France ou à l'étranger. De cette position nous pouvons en déduire plusieurs hypothèses :
  • première hypothèse ; existence d'un foyer en France : le lieu de séjour serait sans importance ; le contribuable est considéré fiscalement domicilié en France ;
  • deuxième hypothèse ; existence d'un foyer hors de France : le lieu de séjour est également sans importance, on ne pourrait alors considérer le contribuable comme résident français que sur la base des critères d'ordre professionnel ou économique et non plus d'ordre personnel.La présence temporaire et pour des circonstances exceptionnelles (par ex. : la maladie, ou un événement à l'étranger engendrant le besoin de venir sur le territoire français avant de rapatrier sa famille) ne permettra pas de fixer le domicile fiscal d'une personne en France 1542378033551 ;
  • troisième hypothèse ; à défaut de foyer déterminable : dans ce cas particulier, le critère du lieu de séjour principal pourra alors s‘appliquer et indiquera le domicile fiscal du contribuable 1542378219237. Tel serait le cas si :