Le foyer

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Le foyer

D'une manière générale, le foyer s'entend du lieu où les intéressés (la personne ou sa famille ; conjoints et enfants) habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de larésidence habituelle, à condition que cette résidence en France ait uncaractère permanent. Cette résidence demeure le foyer du contribuable même s'il est amené, en raison des nécessités de sa profession, à séjourner ailleurs temporairement ou pendant la plus grande partie de l'année, dès lors que, normalement, la famille continue d'y habiter et que tous ses membres s'y retrouvent 1529055302199.
Cette notion se rapproche de la notion civiliste et concrète qu'est la résidence.
La jurisprudenceconsidère que la notion de foyer est caractérisée si le contribuabley habite normalementet s'il représente lecentre des intérêts familiaux 1529055406485. Toutefois, en pratique, la satisfaction du premier critère entraîne généralement celle du second. Si le centre des intérêts familiaux d'un contribuable est situé en France, il ne peut être considéré comme y ayant son foyer que s'il y habite normalement.
Pour l'administration fiscale, la résidence habituelle du contribuable demeure son foyer même s'il est appelé pour des raisons professionnelles à séjourner à l'étranger la plus grande partie de l'année, si toutefois sa famille continue d'y habiter et que tous les membres s'y retrouvent 1529055471038. Cette position a été confirmée dans l'affaireCorellou 1529055526184.
Dans le même sens, un contribuable en instance de divorce, dont l'épouse et leurs trois enfants mineurs résidaient en France, doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant eu en France son foyer 1529055633480.
La simple possession d'une résidence secondaire ne peut être considérée comme «un foyer».
– Le Conseil d'État a précisé la notion de foyer pour les concubins ainsi que pour les célibataires. –Concernant les concubins, le fait qu'ils constituent deux foyers fiscaux distincts, étant imposables séparément, ne fait pas obstacle à la constitution d'un foyer pour la détermination du domicile fiscal. Il n'y a donc pas lieu de distinguer entre concubins et conjoints 1529055897854.
Le foyer d'un célibatairedoit, quant à lui, s'entendre du lieu où ce dernier habite habituellement et a le centre de sa vie personnelle (et non pas le centre de ses intérêts familiaux). Il a donc bien un foyer, même s'il n'a pas constitué une cellule familiale, qui ne se situe pas où réside sa famille proche 1529056070514.
Le critère du centre de la vie professionnelle est un critère parfois imprécis qui ne se confond pas systématiquement avec le critère du séjour et du travail. Ainsi il arrive que le juge considère qu'un célibataire envoyé en mission hors de France soit résident français alors qu'il séjourne et travaille hors de France 1529056120497.
Un footballeur professionnel célibataire ayant joué au cours de la période contestée au sein d'un club français, puis italien, puis à nouveau français et qui avait à sa disposition une habitation en France avant, pendant, et après sa carrière italienne qui avait duré quinze mois a également été considéré comme ayant son foyer en France 1548015417637.
– La notion de foyer : l'influence en cas d'existence d'enfants mineurs ou majeurs. – Enfants majeurs :le fait que les enfants majeurs résident en France est, sauf circonstances particulières, étranger à la détermination du centre des intérêts familiaux des parents. Dans ce sens, les juges du Conseil d'État ont récemment annulé une décision d'appel qui avait retenu comme indice, pour établir qu'un couple avait son domicile fiscal en France, le fait que leurs enfants majeurs résidaient en France 1529056216593.
Enfants mineurs : à l'inverse, un couple ou une personne divorcée sont réputés résidents fiscaux en France et y avoir le centre des intérêts vitaux familiaux, en présence d'enfants mineurs scolarisés en France.
En ce sens 1529056334810, le Conseil d'État a considéré qu'un contribuable divorcé n'ayant pas la garde de ses enfants mineurs était domicilié en France car ses deux enfants vivaient en France, qu'il avait avec eux des relations régulières et qu'il avait à sa disposition un logement dans lequel sa famille se réunissait lorsqu'il venait en France, ainsi que des véhicules automobiles sur place.
Le Conseil d'État a pris la même position 1529056423917dans une affaire où un couple de parents de nationalité russe, titulaires chacun de la carte de résident, était locataire d'un appartement en France dans lequel le fils mineur résidait en permanence. Dans cette espèce, le mari avait séjourné principalement hors de France pendant les années concernées et la femme avait principalement résidé en Russie. Cet arrêt nous rappelle que le critère du foyer prévaut sur celui du séjour principal et que le lieu de scolarisation et de vie de l'enfant mineur est déterminant pour la localisation du foyer.
– La notion de foyer. Cas des familles recomposées et de la polygamie. – La famille recomposée : la domiciliation fiscale ne s'appréciant plus au niveau du mari «chef de famille» mais au niveau de chacun des membres du foyer fiscal au sens de l'article 6 du Code général des impôts, il peut y avoir lieu de considérer le lieu de résidence habituelle du mari aussi bien que celui de la femme, ou de la concubine notoire 1547833352798. Selon un auteur, il est fort probable que l'existence d'un pacte civil de solidarité serait pris en compte de la même manière 1547833779052.
En cas de polygamie ou de concubinage adultérin, le juge, dans l'affaireZitouni 1529056512431, a considéré que M. Zitouni avait son foyer en France parce qu'il y possédait une habitation où sa première épouse et ses enfants issus de cette union logeaient alors même qu'il travaillait et résidait à l'étranger avec sa seconde épouse et leurs enfants issus de cette seconde union. Dans cette espèce, le juge a privilégié le foyer légitime au regard du droit français.
Le juge refuse d'accepter l'argumentaire selon lequel les liens du mariage en France seraient sans effet en France 1529056567296.

L'essentiel à retenir

Conclusion : on constate que le juge accepte assez largement de considérer qu'une personne possède un foyer en France. Il utilise un faisceau d'indices, notamment le lieu de séjour et le lieu de travail, le lieu de scolarisation des enfants mineurs, mais aussi des faits tels que celui de faire expédier en France du courrier sans fournir d'adresse de réexpédition, d'être inscrit sur les listes électorales ou d'avoir souscrit des abonnements aux services tels que l'eau, le téléphone ( avec l'existence de consommations), d'avoir des comptes bancaires actifs ouverts en France, etc.