D'une manière générale, le foyer s'entend du lieu où les intéressés (la personne ou sa famille ; conjoints et enfants) habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de larésidence habituelle, à condition que cette résidence en France ait uncaractère permanent. Cette résidence demeure le foyer du contribuable même s'il est amené, en raison des nécessités de sa profession, à séjourner ailleurs temporairement ou pendant la plus grande partie de l'année, dès lors que, normalement, la famille continue d'y habiter et que tous ses membres s'y retrouvent
1529055302199.
Cette notion se rapproche de la notion civiliste et concrète qu'est la résidence.
La jurisprudenceconsidère que la notion de foyer est caractérisée si le contribuabley habite normalementet s'il représente lecentre des intérêts familiaux
1529055406485. Toutefois, en pratique, la satisfaction du premier critère entraîne généralement celle du second. Si le centre des intérêts familiaux d'un contribuable est situé en France, il ne peut être considéré comme y ayant son foyer que s'il y habite normalement.
Pour l'administration fiscale, la résidence habituelle du contribuable demeure son foyer même s'il est appelé pour des raisons professionnelles à séjourner à l'étranger la plus grande partie de l'année, si toutefois sa famille continue d'y habiter et que tous les membres s'y retrouvent
1529055471038. Cette position a été confirmée dans l'affaireCorellou
1529055526184.
Dans le même sens, un contribuable en instance de divorce, dont l'épouse et leurs trois enfants mineurs résidaient en France, doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant eu en France son foyer
1529055633480.
La simple possession d'une résidence secondaire ne peut être considérée comme «un foyer».