Avant le règlement Rome III, la loi applicable au divorce était déterminée par l'article 309 du Code civil.
Cette disposition prévoit une compétence de la loi française dans trois cas :
- lorsque les époux sont tous deux Français, qu'ils soient domiciliés en France ou à l'étranger ;
- lorsque les époux ont en France un domicile commun ou séparé (quelle que soit leur nationalité) ;
- lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.
L'article 309 du Code civil n'avait pas précisé à quel moment les rattachements à la nationalité française ou au domicile des époux en France devaient être appréciés pour conduire à l'application de la loi française. La Cour de cassation
1540658324504a précisé que c'est au jour du dépôt de la requête en divorce qu'il y avait lieu de tenir compte de la situation des époux.
L'article 309 du Code civil a vu son champ d'application progressivement diminuer, d'abord par l'effet de conventions bilatérales, puis par l'adoption du règlement Rome III, applicable aux actions introduites depuis le 21 juin 2012.
Toutefois, le champ d'application du règlement est limité aux causes du divorce. Ainsi la question de savoir si des époux peuvent divorcer par simple accord entre eux relèvera de la loi désignée par le règlement Rome III, mais les conséquences de ce divorce seront régies par la loi désignée par d'autres règles légales de conflit de lois.
L'article 309 du Code civil s'applique pour déterminer la loi applicable aux questions telles que :
- le nom des époux ;
- les dommages et intérêts qui peuvent être demandés par l'époux en réparation des conséquences qu'il subit du fait de la dissolution du mariage.