La présence ou la représentation du client à l'acte authentique
La présence ou la représentation du client à l'acte authentique
La présence à l'acte
La présence physique à l'acte
La présence physique d'un client étranger à l'acte : ce qu'il faut retenir
- adresser d'office, et préalablement à la signature de l'acte notarié, un projet de l'acte aux parties (sans nécessité de traduction), surtout si elles ne maîtrisent pas la langue ;
- le notaire doit se ménager la preuve d'avoir invité le client à se faire assister par un interprète ;
- la faute commise par le client de ne pas se faire assister n'exonère pas le notaire de sa responsabilité d'avoir à l'inviter à le faire ;
- l'intervention d'un interprète assermenté permet d'avoir l'assurance de la fidélité de la traduction, mais aussi de sa neutralité ;
- l'intervention de l'interprète sera mentionnée au pied de l'acte.
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La représentation internationale d'un adulte à l'acte authentique
Énoncé du cas pratique, «fil rouge» des développements qui suivent : le cas «Van Morgen»:
M<sup>e</sup>Dupond, notaire à Cannes, est chargé d'établir l'avant-contrat puis l'acte de vente d'une propriété située à Antibes, quartier du cap, moyennant un prix de 3,5 millions d'euros. Il s'agit d'une résidence secondaire appartenant à un ressortissant de nationalité néerlandaise.
Le vendeur, M. Cornélius Van Morgen, est un riche industriel hollandais, demeurant à Amsterdam. Accaparé par ses obligations, il n'est pas disponible pour venir signer l'avant-contrat, ni l'acte de vente. Son conseiller, M<sup>e</sup> Droit, un avocat parisien, demeurant rue de la Paix, accepte de le représenter lors de la signature des actes.
L'acquéreur, M. Peter Smith, est de nationalité anglaise, et demeure à Ashford, dans le Kent (sud de Londres). Il envisage dans un premier temps de faire cette acquisition sans prêt, puis pour les besoins de la cause, il préférera finalement solliciter un prêt, par «confort», d'un montant de 1,5 million d'euros, auprès de sa banque habituelle, la Barclay's Bank située à Londres
<sup class="note" data-contentnote=" L'analyse du contrat de vente et de prêt, et toutes les incidences y relatives est traitée en profondeur par la commission 4 (V.<em>infra</em>, n<sup>os</sup>
et s.), à laquelle il est renvoyé. Dans ce qui va suivre, seules seront retenues les questions limitées au mandat de représentation de l'acquéreur.">1535000185490</sup>.
Il est demandé au notaire de préparer la procuration pour vendre et de l'adresser au mandant pour signature.
Loi applicable au mandat quant au fond
Quant au rapport de droit entre mandant et mandataire
Application de la Convention de La Haye n° 27 du 14 mars 1978
Détermination de son champ d'application
En pratique, dans le cas «Van Morgen»
Il résulte de ce qui précède que la procuration préparée à Cannes par M<sup>e</sup>Dupond, rédigée en langue française
<sup class="note" data-contentnote=" Pour l'usage de la langue française dans les actes et les annexes, V. <em>supra</em>, n<sup>os</sup>
et s.">1535012192266</sup>, régularisée et signée par M. Van Morgen à Amsterdam où il réside, et en vertu de laquelle ce dernier nomme, à titre occasionnel, pour son mandataire, M<sup>e</sup> Droit, installé professionnellement et personnellement à Paris, rentre bien dans le champ d'application de la convention.
Après l'analyse du champ d'application, et vérification faite que la procuration se trouve bien régie par la convention, il est proposé de passer à l'analyse de la loi applicable.
Désignation de la loi applicable
Application au cas pratique «Van Morgen»
Dans le cas sous examen, M<sup>e</sup>Dupond, qui n'a pas été sollicité par les parties, n'a pas prévu de désignation expresse de la loi applicable au mandat par M. Van Morgen au profit de M<sup>e</sup> Droit
<sup class="note" data-contentnote=" Il aurait pu en effet prévoir une clause de désignation de loi en vertu de l'article 5 de la convention, mais ce n'est en pratique pas fréquent, pour deux raisons : d'une part, le notaire n'a pas forcément – encore – le réflexe automatique de faire stipuler une désignation de loi dans ses actes (ou les pièces annexes qu'il est appelé à préparer et rédiger à la demande des clients) et, d'autre part, les clients ne le lui demandent pas.">1535016725389</sup>. En conséquence, l'article 6 trouve matière à s'appliquer : la loi française régit de ce fait les rapports entre représenté et intermédiaire, dans la mesure où M<sup>e</sup>Droit, avocat, est domicilié à Paris, d'une part, où il y exerce son activité d'avocat, d'autre part.
Une observation ici peut être faite concernant l'expression «certitude raisonnable des dispositions du contrat et des circonstances de la cause» indiquée à l'article 5, 2<sup>e</sup> alinéa : en effet, si la détermination de la loi est laissée au libre choix des parties, l'article 5 prévoit qu'à défaut, la loi est celle avec laquelle le contrat présente les liens les plus étroits. Or en l'espèce, la procuration étant rédigée en langue française, pour réaliser un acte de vente par un notaire français, concernant un bien immobilier situé en France, il semble possible de se prévaloir des dispositions de l'article 5<em>in fine</em>.
Il résulte de ce qui précède que le mandat de représentation sera en tout état de cause soumis à la loi française, soit par application des dispositions de l'article 5<em>in fine</em>– circonstances de la cause, liens les plus étroits –, soit de l'article 6 de la convention – établissement ou domicile de l'intermédiaire.
Au regard de ces variantes possibles, un auteur a fait part de ses craintes : «Il faut souhaiter qu'une interprétation trop souple de cette formule déjà peu ferme [certitude raisonnable des dispositions du contrat et des circonstances de la cause] ne vienne pas ôter toute portée pratique au rattachement subsidiaire prévu à l'article 6»
<sup class="note" data-contentnote=" P. Lagarde,<em>op. cit.</em>, p. 36, n° 5.">1535017400925</sup>.
À retenir : l'efficacité d'une clause de désignation de loi
Application au cas «Van Morgen» sous examen
Comme il n'a pas été prévu de désignation expresse de la loi applicable au mandat, il y a lieu de faire application de l'article 3-1<em>in fine</em>, en vertu duquel la loi française est applicable pour régir les rapports entre représenté et intermédiaire : en effet, les dispositions du contrat et les circonstances de la cause sont les suivantes : la procuration est rédigée en langue française ; les effets de la procuration établie à Amsterdam vont se produire en France ; l'acte de vente est reçu par un notaire français ; l'acte de vente a pour objet un bien immobilier situé en France ; enfin, M<sup>e</sup> Droit est domicilié à Paris, où il exerce son activité d'avocat.
Il est ici fait observer que le mandat de représentation sera en tout état de cause soumis à la loi française, soit par application des dispositions de l'article 3-1 – façon certaine, circonstances de la cause –, soit de celles de l'article 4-2 du règlement – résidence habituelle de l'intermédiaire qui fournit la prestation caractéristique.
Application du règlement dit «Rome I»
Champ d'application de Rome I aux contrats d'intermédiaire et à la représentation
En pratique, dans le cas «Van Morgen»
Il résulte de ce qui précède que la procuration préparée à Cannes par M<sup>e</sup>Dupond, rédigée en langue française
<sup class="note" data-contentnote=" Pour l'usage de la langue française dans les actes et les annexes, V. <em>supra</em>, n<sup>os</sup>
et s.">1538656013481</sup>et régularisée à Amsterdam, en vertu de laquelle M. Van Morgen constitue pour mandataire, à titre occasionnel, M<sup>e</sup> Droit, rentre bien dans le champ d'application du règlement Rome I, s'agissant d'obligations contractuelles en matière civile souscrites directement entre représenté et intermédiaire, étant précisé que les engagements pris par M<sup>e</sup> Droit à l'égard de M. Smith sont exclus du champ d'application du règlement.
Désignation de la loi applicable
Quant au rapport de droit avec le tiers
- soit directement des obligations de nature contractuelle, pour ce qui concerne les relations «représenté-représentant»;
- soit des obligations de nature extracontractuelle, pour ce qui concerne les relations avec le tiers.
Application de la Convention de La Haye n° 27 du 14 mars 1978
En cas de désignation de loi
À défaut de choix de loi
- le représenté réside habituellement (ou est établi professionnellement) dans le même État où l'intermédiaire a agi en son nom ; ou
- le tiers réside habituellement (ou est établi professionnellement) dans le même État où l'intermédiaire a agi ; ou
- l'intermédiaire a agi en bourse ou pris part à une vente aux enchères ; ou
- l'intermédiaire n'a pas d'établissement professionnel.
Application au cas pratique «Van Morgen»
Rappelons que le vendeur, M. Van Morgen est domicilié à Amsterdam, où il a signé la procuration au profit de son avocat qui a accepté d'être son mandataire, M<sup>e</sup> Droit, demeurant et officiant à Paris. La vente de la propriété secondaire de M. Van Morgen située au cap d'Antibes doit avoir lieu chez M<sup>e</sup> Dupond, notaire à Cannes, au profit de M. Smith, demeurant à Ahsford en Angleterre.
Cependant, pour les besoins de l'espèce, il convient ici d'ajouter au cas initial l'indication suivante :
Cette maison est entièrement meublée, et notamment figurent parmi les objets décoratifs quelques tableaux accrochés aux murs, dont un particulièrement, issu de l'École hollandaise, signé d'un élève direct de Rubens, Theodoor Van Tulden.
Pensant bien faire, M<sup>e</sup> Droit, qui ne connaît pas l'École hollandaise, accède à la demande de M. Smith, et lui confirme finalement par échange de mails que la maison sera bien vendue avec ce tableau, objet décoratif comme tant d'autres, que M. Van Morgen n'aura pas le temps de récupérer de toutes les façons, puisqu'il a encore une fois délégué à son mandataire le soin de débarrasser la maison pour la vente.
Naturellement, M<sup>e</sup> Droit confirme que le prix de vente ne change pas, ignorant totalement la valeur de ce tableau, pensant ainsi que seront évitées des formalités complémentaires tant au notaire qu'à son mandant qu'il n'a pas encore tenu informé de ces échanges mineurs.
Rendant compte par téléphone quelques jours avant la signature de la vente à M. Van Morgen, M<sup>e</sup> Droit réalise son erreur et finalement refuse la vente de la maison garnie du tableau, contrairement à ce qu'il s'était engagé de faire vis-à-vis de M. Smith. Ce dernier, qui compte sur l'effet obligatoire de l'accord conclu de bonne foi avec M<sup>e</sup> Droit, n'entend pas laisser les choses en l'état, estimant avoir subi un préjudice.
À quelle loi sera soumise la difficulté : la loi anglaise, néerlandaise ou française ?
Pour déterminer la loi applicable dans les rapports entre le vendeur (M. Van Morgen) et l'acquéreur (M. Smith), il convient de définir lequel des critères de rattachement indiqués ci-dessus est applicable au mandat donné par M. Van Morgen à son mandataire, M<sup>e</sup> Droit.
En vertu de l'article 11-1, la relation juridique entre vendeur (M. Van Morgen) et acquéreur (M. Smith), ainsi que l'existence et l'étendue des pouvoirs de l'intermédiaire (M<sup>e</sup> Droit) et les effets de ses actes, sont régis par la loi interne de l'État dans lequel l'intermédiaire est établi au moment où il agit, soit en l'espèce, la France.
Par conséquent, en vertu de l'article 11-1 de la convention, les relations entre M. Van Morgen et M. Smith se trouvent soumises à la loi matérielle française, loi d'établissement de l'intermédiaire. Sont également soumises à la loi française les conditions d'existence, d'exercice, et les conséquences pouvant découler d'un abus par M<sup>e</sup> Droit des pouvoirs à lui conférés par M. Van Morgen.
Cependant, M<sup>e</sup> Droit, avocat de métier, qui a accepté à titre occasionnel de représenter son client, M. Van Morgen, dans le cadre de cette vente (qui représente un caractère privé pour ce dernier, le bien vendu constituant sa résidence secondaire), ne semble pas être un professionnel de l'entremise à caractère commercial. C'est pourquoi la question peut se poser de savoir si l'article 11-2 serait applicable plutôt que l'article 11-1.
L'article 11-2 d) désigne en effet comme loi applicable celle de l'État dans lequel l'intermédiaire a agi, si l'intermédiaire n'a pas d'établissement professionnel, cette expression devant être entendue comme un établissement dans lequel siège l'intermédiaire, prestataire de services en qualité de professionnel de l'entremise.
Si M<sup>e</sup> Droit, avocat de métier, n'est pas considéré comme professionnel de la représentation commerciale (ou civile), la loi applicable à la relation entre M. Van Morgen et M. Smith est celle de l'État dans lequel M<sup>e</sup> Droit a agi pour le compte de M. Van Morgen, soit en l'occurrence la France.
Il résulte de ce qui précède que quelle que soit la loi applicable, la loi d'établissement de l'intermédiaire (art. 11-1), ou la loi des agissements de l'intermédiaire (art. 11-2), en l'espèce il y a identité de solutions, puisque la loi applicable est la loi française.
Application du règlement Rome II
Champ d'application du règlement Rome II
En pratique, dans le cas «Van Morgen»
En reprenant à l'identique le cas «Van Morgen» selon les dernières indications portées ci-dessus (V.<em>supra</em>, n°), il résulte de ce qui précède que la procuration préparée et rédigée en langue française
<sup class="note" data-contentnote=" Pour l'usage de la langue française dans les actes et les annexes V. <em>supra</em>, n<sup>os</sup>
et s.">1538656070947</sup>, régularisée à Amsterdam par le mandant y demeurant, qui donne pouvoir à M<sup>e</sup>Droit de vendre exclusivement à M. Smith, demeurant à Ashford, la maison située au cap d'Antibes, alors que M<sup>e</sup> Droit a accédé à la demande de l'acquéreur – bien qu'il n'en avait pas le pouvoir – de vendre la maison garnie du tableau de maître, rentre bien dans le champ d'application de Rome II, puisque les obligations relatives au tableau, de nature civile, souscrites par le mandataire à l'égard du tiers sont bien de nature non contractuelle.
Désignation de la loi applicable
Application au cas «Van Morgen»
Le mandat liant M. Van Morgen à M<sup>e</sup>Droit ne prévoit aucun choix de loi.
Dans la mesure où aucun choix de loi n'est fait pour désigner la loi applicable à la responsabilité délictuelle encourue du fait de l'engagement souscrit par M<sup>e</sup>Droit vis-à-vis de M. Smith concernant le tableau du peintre Van Tulden, l'article 14 de Rome II ne peut s'appliquer.
En conséquence, l'un des critères de rattachement énoncés à l'article 4 doit s'appliquer à l'espèce. L'analyse de la situation peut être la suivante :
L'ensemble des circonstances de l'espèce ne paraît pas présenter de liens manifestement plus étroits que soit la France (où réside et agit l'intermédiaire), soit le Royaume-Uni (où est domicilié le tiers). En conséquence l'article 4-3 de Rome II ne s'applique pas au cas pratique.
Dans la mesure où l'intermédiaire et le tiers ne résident pas dans le même pays, l'article 4-2 de Rome II ne peut trouver matière à s'appliquer.
En conséquence, si aucune des exceptions prévues par le règlement ne peut s'appliquer, les obligations non contractuelles liant M<sup>e</sup>Droit à M. Smith seront soumises à la loi française, loi du pays où survient le dommage, même si en l'espèce le préjudice que considère avoir subi M. Smith est de nature psychologique et (ou) financier et qu'il n'est pas localisable dans l'espace
<sup class="note" data-contentnote=" P. Mayer et V. Heuzé,<em>Droit international privé</em>, LGDJ, coll. «Domat», 11<sup>e</sup> éd. 2014, p. 505-506, n° 714.">1535190926442</sup>.
Quant à l'articulation des instruments internationaux entre eux
Entre la convention de La Haye et Rome I
Entre la convention de La Haye et Rome II
Un réflexe à acquérir : systématiser les clauses de désignation de loi dans les procurations
- de choisir, par l'exercice de l'autonomie de la volonté, une seule loi applicable pour l'ensemble du mandat ;
- ce choix se fait de manière expresse ;
- les avantages de ce choix sont les suivants :
Règles applicables quant à la forme du mandat
Les conditions de validité formelle des procurations
Selon les dispositions du règlement Rome I
Spécificités résultant du parallélisme des formes en droit interne français
Les formes de procurations
Procurations en la forme sous seing privé
Procurations en la forme authentique
Rappel des définitions de l'acte authentique
Application des règles de l'authenticité dans les pays connaissant le notariat latin
Bonne pratique pour une procuration authentique à l'étranger
Lorsque la procuration doit être reçue en la forme authentique dans un pays connaissant le notariat latin, il est de bonne pratique que :
Application dans les autres pays (Commonwealth, pays scandinaves…)
Focus sur la procuration pour emprunter par unaustralien devant être produite en France