La loi applicable au contrat de vente détermine en principe le paiement du prix et ses modalités. Elle régit la date et le lieu du paiement. En présence de parties désireuses de prévoir un prix stipulé dans une monnaie autre que l'euro, le notaire français soit s'interroger sur la licéité de cette option pour la fixation et le paiement du prix.
Ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, selon l'article 3 du règlement Rome I les parties peuvent choisir la loi du contrat de vente. Ce choix peut être exprès ou tacite et l'article 3 ajoute que par « leur choix, les parties peuvent choisir la loi applicable à la totalité ou à une partie du contrat ». Cet article consacre l'autonomie de la volonté et affirme le droit de morceler le contrat de vente.
En conséquence, bien que l'objet de la vente soit situé en France et que la loi française régisse leur contrat, le vendeur et l'acquéreur ont le droit de convenir que le paiement du prix sera soumis à une loi étrangère choisie par les parties. Néanmoins, il convient de rappeler la distinction communément établie entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement.
La monnaie de compte peut être définie comme une unité de mesure qui permet de déterminer le quantum de l'obligation. Il s'agit de l'expression du montant du prix de vente lui-même.
La monnaie de paiement représente la monnaie choisie par le débiteur d'une obligation pour s'en acquitter.
Il résulte de la jurisprudence que, dans un contexte international, le prix de vente peut être exprimé dans une monnaie étrangère et que le prix peut être payé dans une autre monnaie que l'euro. Il semble en effet que l'ordre public international français n'impose pas un paiement dans la monnaie utilisée en France.
Ainsi, dans un contrat de vente, le prix doit être stipulé en euros (monnaie de compte), ne serait-ce que pour des raisons fiscales, mais il peut être précisé que ce prix sera payé dans une autre monnaie (monnaie de paiement). Dès lors, le notaire doit organiser le paiement du prix de vente, ce qui requiert encore plus de vigilance dans un contexte international.