La compétence générale

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

La compétence générale

Le principe fait l'objet de plusieurs aménagements.

Principe

Premier aménagement : l'accord d'élection de for

La possibilité de choisir la loi applicable à sa succession est énoncée à l'article 5 du règlement (UE) n° 650/2012.
Selon ce texte : « 1. Lorsque la loi choisie par le défunt pour régir sa succession en vertu de l'article 22 est la loi d'un État membre, les parties concernées peuvent convenir que la ou les juridictions de cet État membre ont compétence exclusive pour statuer sur toute succession. 2. Cet accord d'élection de for est conclu par écrit, daté et signé par les parties concernées. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite ».
Les héritiers parties à une succession internationale peuvent donc convenir entre eux de soumettre un litige afférent à celle-ci aux juridictions de l'État de la loi choisie par le défunt par préférence à celles de sa résidence habituelle.
La loi choisie doit être celle d'un État membre.
Si cet accord d'élection de for 1540667316054est signé par l'unanimité des héritiers, il n'y a alors pas de problème.
Pour le cas où seuls certains d'entre eux l'auraient ratifié, il est prévu à l'article 9 du règlement une compétence fondé sur la comparution, aux termes de laquelle, si « toutes les parties à ladite procédure n'étaient pas parties à l'accord d'élection de for, la juridiction continue à exercer sa compétence si les parties à la procédure qui n'étaient pas parties à l'accord comparaissent sans contester la compétence de la juridiction ».
Si cette compétence est contestée, la juridiction doit alors décliner celle-ci.
« Dans ce cas la compétence pour statuer sur la succession appartient aux juridictions compétentes en vertu de l'article 4 ou 10. »

des clauses d'élection de  ?

La clause d'élection de for serait une clause par laquelle le défunt, dans une disposition à cause de mort, désignerait les juridictions compétentes pour connaître d'un contentieux qui pourrait naître à l'occasion de celle-ci.
Rien dans le règlement ne l'interdit ni ne l'autorise. La doctrine est divisée sur ce point.
Certains soutiennent la position de la prohibition au motif que le défunt ne peut pas disposer du juge pour des raisons tirées de la proximité des héritiers.
D'autres se positionnent en faveur d'un accueil de ces clauses en invoquant le principe d'effectivité recherché par le règlement européen.

Deuxième aménagement : le déclinatoire de compétence

Le législateur européen complète les règles relatives aux conflits de juridictions en mettant en place le mécanisme du déclinatoire de compétence prévu à l'article 6 du règlement (UE) n° 650/2012.
Lorsque le de cujus a usé de la professio juris, les juges de l'État membre de sa dernière résidence habituelle qui ont été saisis peuvent, dans certains cas, décliner leur compétence au profit des tribunaux de l'État membre de la nationalité du défunt. Selon l'article 6, « la juridiction saisie en vertu de l'article 4 ou 10 : a) peut, à la demande de l'une des parties à la procédure, décliner sa compétence si elle considère que les juridictions de l'État membre dont la loi a été choisie sont mieux placées pour statuer sur la succession compte tenu des circonstances pratiques de celle-ci, telles que la résidence habituelle des parties et la localisation des biens ; ou b) décline sa compétence si les parties à la procédure sont convenues, conformément à l'article 5, de conférer la compétence à la ou aux juridictions de l'État membre dont la loi a été choisie ».
Ce texte permet la mise en œuvre de la théorie anglo-saxonne du forum non conveniens permettant à une juridiction de se déclarer incompétente si elle estime qu'une autre juridiction est mieux placée pour trancher le litige.
Il convient de noter que cet aménagement trouve application tant sur le fondement de la compétence générale prévue par l'article 4 du règlement que sur celle de la compétence subsidiaire mise en place par l'article 10.
La loi qui a fait l'objet du choix doit être celle d'un État membre. Le déclinatoire de compétence ne peut jouer qu'au profit des juridictions d'un État membre.

Troisième aménagement : l'article 13 du règlement

Enfin, l'article 13 du règlement (UE) n° 650/2012 prévoit, pour poursuivre un objectif d'harmonisation des procédures successorales existant entre les États membres et pour faciliter l'administration des successions transfrontalières au sein de ceux-ci, que : « Outre la juridiction compétente pour statuer sur la succession au titre du présent règlement, les juridictions de l'État membre de la résidence habituelle de toute personne qui, en vertu de la loi applicable à la succession, peut faire une déclaration devant une juridiction concernant l'acceptation de la succession, d'un legs ou d'une réserve héréditaire ou la renonciation à ceux-ci, ou déclaration visant à limiter la responsabilité de la personne concernée à l'égard des dettes de la succession, sont compétentes pour recevoir ce type de déclarations lorsque, en vertu de la loi de cet État membre, ces déclarations peuvent être faite devant une juridiction ».
En présence d'une succession mettant en jeu un État tiers, il conviendra de se reporter aux règles mises en place concernant la compétence subsidiaire.