Époux mariés entre le 1er septembre 1992 et le 28 janvier 2019 : la Convention de La Haye du 14 mars 1978

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Époux mariés entre le 1er septembre 1992 et le 28 janvier 2019 : la Convention de La Haye du 14 mars 1978

La Convention de La Haye sur les régimes matrimoniaux du 14 mars 1978 est entrée en vigueur en France le 1er septembre 1992 suite à sa ratification par trois États : la France, le Luxembourg et les Pays-Bas.

Domaine matériel

Contrairement au règlement du 24 juin 2016, la convention de La Haye n'a pas défini la notion de régime matrimonial.
Plusieurs matières sont exclues :
  • soit expressément : les obligations alimentaires, les droits successoraux du conjoint survivant ;
  • soit implicitement : le régime primaire et les contrats entre époux.
L'objectif du règlement du 24 juin 2016 a été d'instaurer un ensemble complet de règles de droit international privé traitant des régimes matrimoniaux. Il a donc un champ d'application plus large que celui de la convention de La Haye qui ne vise que la loi applicable aux régimes matrimoniaux.
Il est précisé dans l'article premier du règlement : « Le présent règlement s'applique aux régimes matrimoniaux » et dans l'article 3 : « Aux fins du présent règlement, on entend par :
  • "régime matrimonial", l'ensemble des règles relatives aux rapports patrimoniaux entre époux et dans leurs relations avec des tiers, qui résultent du mariage ou de sa dissolution ;
  • "convention matrimoniale", tout accord entre époux ou futurs époux par lequel ils organisent leur régime matrimonial (…) ».
Cette notion est très vaste et a conduit une large partie de la doctrine à considérer que le régime primaire entrait dans le champ d'application du règlement. À tout le moins les règles du régime primaire et se rapportant aux rapports patrimoniaux entre les époux et avec les tiers 1535534305681.
Sont en revanche exclues du règlement du 24 juin 2016 :
  • la capacité juridique des parties ;
  • l'existence, la validité ou la reconnaissance du mariage 1525945460929 : le législateur a ainsi évité de définir le mariage, garantissant de la sorte aux États membres de ne poser aucune norme européenne concernant cette institution 1525945131254.Le règlement a préféré laisser cette matière sous le contrôle de chacun des États membres, qui ont alors toute liberté d'accepter ou non un mariage célébré à l'étranger qui pourrait ne pas être conforme à leur propre conception du mariage 1544055143673 :
  • les obligations alimentaires : cette matière relève du règlement n° 4/2009 du 18 décembre 2008 1527674690776 ;
  • la succession du conjoint décédé : la matière relève du règlement n° 650/2012 sur les successions ;
  • les questions relatives à la sécurité sociale, aux pensions de retraite et d'invalidité ;
  • la nature des droits réels portant sur un bien et la publicité de ces droits ;
  • les matières fiscales, douanières et administratives.

Domaine temporel

L'article 21 de la convention prévoit qu'elle s'applique dans chaque État contractant aux époux mariés après son entrée en vigueur (soit pour la France le 1er septembre 1992) et aux époux qui souhaitent au cours de leur mariage changer de loi applicable à leur régime matrimonial.
Compte tenu de l'entrée en vigueur du règlement du 24 juin 2016 sur les régimes matrimoniaux, la Convention de La Haye du 14 mars 1978 s'applique en réalité aux époux mariés entre le 1er septembre 1992 et le 28 janvier 2019, et l'article 6 de la convention de La Haye s'appliquait aussi aux époux mariés avant le 1er septembre 1992.
Le règlement est entré en vigueur le 28 juillet 2016 et est en application depuis le 29 janvier 2019. Plus précisément, il s'applique :
  • concernant la compétence juridictionnelle : à toutes les actions intentées à compter du 29 janvier 2019 et, sous certaines conditions, aux instances engagées avant cette date mais dont la décision aura été rendue après ;
  • concernant la question relative à la détermination de la loi applicable : aux couples mariés à compter du 29 janvier 2019 ainsi qu'aux couples mariés avant cette date souhaitant modifier leur régime matrimonial.
Par conséquent, la détermination de la loi applicable au régime matrimonial résultera de trois corps de règles selon la date de célébration du mariage :
  • mariages célébrés avant le 1er septembre 1992 : règles jurisprudentielles ;
  • mariages célébrés entre le 1er septembre 1992 et le 28 janvier 2019 (et époux mariés avant le 29 janvier 2019 ayant modifié la loi applicable à leur régime matrimonial avant cette date) : application de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 ;
  • mariages célébrés à compter du 29 janvier 2019 (et époux mariés avant le 29 janvier 2019 ayant modifié la loi applicable à leur régime matrimonial après cette date) : application du règlement n° 2016/1103.
Les praticiens devront, pour quelques dizaines d'années encore, être à même de jongler entre les différentes règles. Quelques exemples simples peuvent éclairer cette superposition des règles :
  • des époux mariés en 1969 souhaitant changer de loi applicable à leur régime matrimonial :
  • des époux mariés sans contrat en 1995 pourront, même après 2019, se voir appliquer la mutabilité automatique de leur régime matrimonial en vertu de l'article 7 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978.
Il faut signaler que, contrairement au règlement relatif aux successions, il n'y a pas d'application anticipée du règlement s'agissant du choix de loi.

Domaine spatial

La convention s'applique dès lors que la situation des époux présente un élément d'extranéité : nationalité, lieu de résidence ou lieu de célébration du mariage.
L'article 2 de la convention précise qu'elle « s'applique même si la nationalité ou la résidence habituelle ou la loi applicable en vertu des articles ci-dessous ne sont pas celles d'un État contractant ». Elle a un caractère universel.
Ainsi la convention a un très large domaine d'application, et ce malgré le fait qu'elle n'ait été ratifiée que par trois États. Le notaire français appliquera donc la loi désignée par la convention alors même qu'il ne s'agit pas de la loi d'un État contractant.
La Cour de cassation l'a précisé en 2009 en rappelant que la convention s'applique même si la nationalité, la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu de cette convention ne sont pas celles d'un État contractant 1525941427377.
Le champ d'application du règlement du 24 juin 2016 est très large : il s'applique de façon obligatoire dans tous les États membres qui participent à la coopération renforcée. En outre, compte tenu de son caractère universel 1544244495868, la loi désignée s'appliquera même si ce n'est pas celle d'un État membre ayant participé à la ratification.
L'article 62 du règlement a envisagé le cas particulier des conventions internationales existantes 1529837089067.
Ainsi :
  • la Convention de La Haye du 14 mars 1978 n'est plus applicable depuis le 29 janvier 2019 (mais des cas de mutabilité automatique prévus par la convention de La Haye peuvent encore surgir après le 29 janvier 2019) ;
  • les conventions bilatérales conclues par la France avec des pays non signataires du règlement continuent à s'appliquer 1529837595697.