En présence d'une convention, cette dernière indique lequel des États sera en droit d'imposer les plus-values. En principe, elles le sont au lieu où les immeubles sont situés. L'article 13 du modèle OCDE précise en son paragraphe 1 : «Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, et situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État». Dans la pratique, on rencontre presque exclusivement des conventions donnant le droit d'imposer (à titre exclusif ou non) à l'État de situation du bien.
Attention, il ne faut pas en déduire, lorsqu'une plus-value est taxable dans l'État de situation du bien, qu'elle ne l'est pas également dans l'État de la résidence du vendeur.Le terme «est imposable» n'équivaut pas à affirmer «n'est imposable que».
Par conséquent, le fait de donner à l'un des pays le droit d'imposer ne retire pas le droit d'imposer de l'autre pays.
En revanche, si la convention utilise le terme «n'est imposable que» dans l'État de situation du bien, ce droit devient exclusif et l'autre État ne peut plus imposer la plus-value.
En présence d'une convention fiscale, et en cas d'existence d'une clause de non-discrimination, l'État où se trouve le bien immobilier ne peut imposer autrement ou plus lourdement les non-résidents que les nationaux qui se trouvent dans la même situation. Celle-ci est reprise à l'article 24, § 1 du modèle OCDE
1524838511945.
D'autre part, la jurisprudence affirme ce principe (de non-discrimination) en matière d'imposition des plus-values immobilières. En effet, la Cour de justice des Communautés européennes indique que l'imposition d'un non-résident ne peut être supérieure à celle que supporterait un résident
1524838581159.