Élimination de la double imposition en l'absence d'une convention fiscale

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Élimination de la double imposition en l'absence d'une convention fiscale

Pour les contribuables domiciliés en France, et afin d'éviter une double imposition qui aurait résulté de l'absence d'une convention fiscale, le législateur a prévu à travers le mécanisme de l'article 980 du Code général des impôts la possibilité d'imputation des impôts sur la fortune acquittée à l'étranger à raison des biens situés hors de France. Le montant de l'impôt imputable est limité à cette fraction.
Il faut préciser que les impôts locaux français (la taxe foncière par exemple) ne sont pas imputables 1541242587682.
Conformément aux dispositions prévues au II de l'article 973 du Code général des impôts, certaines dettes contractées, directement ou indirectement, par la société ou l'organisme notamment auprès du redevable et des personnes de son foyer fiscal ou de son cercle familial ne sont pas déductibles.
Il s'agit d'une règle anti-abus 1545392664627. À ce titre ne sont pas prises en compte pour la valorisation des titres d'une société ou d'un organisme les dettes contractées, directement ou indirectement, par la société ou l'organisme :
  • pour l'acquisition d'un bien ou droit immobilier au redevable ou à un membre de son foyer fiscal ;
  • lorsque le redevable contrôle, au sens du 2° du III de l'article 150-0 B terdu Code général des impôts, seul ou conjointement avec les autres membres de son foyer fiscal (au sens de l'IFI), la société ou l'organisme.
Dans le cadre d'une vente à soi-même, il faudra informer le contribuable de l'existence de cette clause anti-abus, principalement si le vendeur est un non-résident, car il est arrivé dans le passé de constater ce genre d'abus.
Attention : le plafond de déduction des dettes pour les gros patrimoines peut entraîner des surprises, notamment en cas d'achat par un non-résident d'une «belle»résidence. En effet, en application de l'article 974, IV du Code général des impôts, lorsque la valeur vénale du patrimoine taxable est supérieure à 5 millions d'euros et que le montant de la dette excède 60 % de cette valeur, seul 50 % de l'excédent de cette dette est déductible.

Exemple

M. Farat, non résident, souhaite acheter un hôtel particulier parisien moyennant le prix de 9,5 millions d'euros. Il vous informe de son intention de contracter un emprunt à la Banque nationale de Paris pour 7 millions d'euros. Il vous interroge sur le montant de l'impôt sur la fortune qu'il devra payer en France.

Le montant emprunté représente 73,68 % de la valeur du bien immobilier, l'emprunt dépasse donc le seuil de 60 %, pour la somme de 1 300 000 €.

Cette somme ne sera déductible qu'à hauteur de 50 %, soit 650 000 €.

Le montant total déductible se limitera à la somme de (9 500 000 € × 60 % = 5 700 000 € + 650 000 €) = 6 350 000 €.

M. Farat sera redevable de l'IFI sur une base nette taxable de (9 500 000 € – 6 350 000 €), soit 3 150 000 €.

Toutefois, si M. Farat peut justifier que l'emprunt n'a pas été contracté dans un objectif<strong>principalement fiscal</strong>

<sup class="note" data-contentnote=" Le législateur n&#039;a pas utilisé le terme «objectif exclusivement fiscal», comme il était prévu en matière d&#039;abus de droit, avant la loi de finance pour 2019.">1541243164056</sup>, la totalité de la dette s'élevant à 7 000 000 € sera déductible.