La détermination de la loi applicable au contrat
La détermination de la loi applicable dans un contrat présentant un élément d'extranéité obéit aujourd'hui aux règles posées par le règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit « règlement Rome I »
1545988868060.
Succédant à la Convention de Rome du 19 juin 1980
1545988919331, cet instrument est le fruit du processus de communautarisation du droit international privé. Transférant la coopération judiciaire en matière civile du troisième pilier intergouvememental du Traité sur l'Union européenne (Justice et affaires intérieures) vers un nouveau pilier du Traité CE intitulé « Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes », le traité d'Amsterdam accorde en effet au Conseil le pouvoir d'adopter des mesures communautaires, des directives et des règlements, pour la mise en place progressive d'un « espace de liberté, de sécurité, et de justice ».
Comme d'autres règlements communautaires, le règlement Rome I a été adopté sur le fondement des articles 61 c) (renvoyant à l'article 65 TCE) et 67 TCE (devenus les articles 67, 4°, et 81 TFUE depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne) conférant aux institutions communautaires le pouvoir d'adopter des instruments communautaires visant à « favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois et de compétence, dans la mesure du bon fonctionnement du marché intérieur ».
Il s'applique aux contrats conclus à compter du 17 décembre 2009, la convention de Rome demeurant applicable aux contrats conclus entre le 1er avril 1991 et le 17 décembre 2009, et son interprétation relève de la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne qui peut être saisie par voie de questions préjudicielles posées par les juridictions nationales
1545988993659(convention de Rome). Alors que la convention de Rome avait fait l'objet d'un rapport explicatif établi par deux négociateurs de la convention, MM. Giuliano et Lagarde
1545989026322, le règlement ne dispose pas de rapport officiel. Il reste possible, ceci étant, de se référer aux quarante-six considérants de son exposé des motifs, dont la valeur normative reste à déterminer
1545989056132.
Tous les États membres, à l'exception du Danemark qui n'a pas manifesté sa volonté d'être lié par le règlement
1545989111333, sont tenus de l'appliquer. En revanche, rien ne s'oppose à ce que la loi applicable en vertu du règlement soit la loi danoise, dès lors que cet instrument revêt un caractère universel et qu'il est applicable, que ses règles de rattachement désignent la loi d'un État membre ou celle d'un État tiers.
Comme la convention de Rome, le règlement Rome I s'applique aux obligations contractuelles en matière civile et commerciale « dans les situations comportant un conflit de lois » (art. 1er, § 1). De telles situations se présentent lorsque leurs éléments se localisent dans différents États. Ainsi en est-il, s'agissant d'un contrat de vente immobilière, lorsqu'un immeuble est acquis en France alors que l'une des parties contractantes ou les deux ne résident pas en France, ou encore lorsqu'un immeuble est acquis à l'étranger par un ressortissant français. Mais le conflit de lois peut naître de la seule volonté des parties. Le règlement, comme la convention de Rome, admet son application lorsque les parties à un contrat purement interne ont formulé une clause de choix de loi. L'expression de cette volonté suffit à générer un conflit de lois et donc à satisfaire la condition d'application du règlement, qui n'exige pas, par ailleurs, une situation objectivement internationale. En revanche, la portée de l'autonomie de la volonté reste en ce cas limitée (V. infra, n° ).
Le règlement ne s'applique pas « aux matières fiscales, douanières et administratives » et exclut de son champ d'application une série de questions énumérées à l'article 1er, § 2 :
- l'état et la capacité juridique des personnes physiques, sous réserve de l'article 13 ;
- les obligations découlant des relations de famille ou des relations réputées avoir, en vertu de la loi applicable, des effets comparables, y compris les obligations alimentaires ;
- les obligations découlant des régimes matrimoniaux, des régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, ont des effets comparables au mariage et aux successions ;
- les obligations nées des lettres de change, chèques, billets à ordre ainsi que d'autres instruments négociables, dans la mesure où les obligations nées de ces autres instruments négociables dérivent de leur caractère négociable ;
- les conventions d'arbitrage et d'élection de for ;
- les questions relevant du droit des sociétés, associations et personnes morales, telles que la constitution, par enregistrement ou autrement, la capacité juridique, le fonctionnement interne et la dissolution des sociétés, associations et personnes morales, ainsi que la responsabilité personnelle légale des associés et des agents pour les dettes de la société, association ou personne morale ;
- la question de savoir si un représentant peut engager, envers les tiers, la personne pour le compte de laquelle il prétend agir ou si un organe d'une société, d'une association ou d'une personne morale peut engager, envers les tiers, cette société, association ou personne morale ;
- la constitution des trusts et les relations qu'ils créent entre les constituants, les trustees et les bénéficiaires ;
- les obligations découlant de transactions menées avant la conclusion d'un contrat 1545989363254 ;
- les contrats d'assurance découlant des activités menées par des organismes autres que les entreprises visées à l'article 2 de la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie, ayant pour objet de verser des prestations à des personnes salariées ou à des personnes indépendantes faisant partie d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, en cas de décès, en cas de vie, en cas de cessation ou de réduction d'activités, en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail ;
- la preuve et les questions de procédure.
Ces remarques préliminaires étant faites, reste à examiner les critères de rattachement contenus dans le règlement pour la détermination de la loi applicable (Section I), ainsi qu'à définir le domaine de la loi applicable (Section II).