Le principe même de requalification d'une opération d'assurance vie réalisée en France en donation déguisée ou indirecte ne va pas de soi. La jurisprudence est sur ce moyen restrictive. En effet, toute donation suppose, par application de l'article 894 du Code civil, un dépouillement actuel et irrévocable du donateur. La notion de dépouillement irrévocable est peu compatible avec le droit de rachat.
La Cour de cassation
1544206252892a toutefois admis que cette qualification peut être retenue dès lors que la proximité séparant la souscription du décès du souscripteur assuré rend la faculté de rachat « illusoire ». La jurisprudence est également constante pour requalifier le contrat en donation indirecte ou déguisée en cas de désignation tardive du bénéficiaire
1544206316213.
Dans le cadre d'un contrat d'assurance vie, cette procédure de requalification aura pour effet de réintégrer la somme dans l'actif successoral et d'appliquer le mécanisme du rapport et éventuellement de la réduction. Il n'existe un intérêt que si le souscripteur décède en ayant la qualité de résident habituel français ou si le souscripteur décède dans un pays de droit latin appliquant le jeu de la réserve et de la réduction, sous réserve que l'éventuelle décision judiciaire française qui serait favorable puisse circuler et être appliquée dans cet autre pays.
À cela s'ajoutera le risque que le bénéficiaire dilapide les capitaux entre le versement des fonds et l'aboutissement de la procédure. En pratique, il est très difficile de porter des actions judiciaires sur des contrats d'assurance souscrits à l'étranger. En effet, les moindres sommations ou actes conservatoires sont d'un coût exorbitant. Ces procédures s'accompagnent des services d'avocats spécialisés et donc plus onéreux et nécessitent une avance de trésorerie dont les clients ne disposent pas toujours, perdant alors une chance certaine.