La Cour de justice de l'Union européenne
1533130893986a édicté un principe de reconnaissance des mariages homosexuels à travers son arrêt rendu le 5 juin 2018. Une question préjudicielle avait été soumise à la Cour constitutionnelle roumaine sur l'absence de reconnaissance des mariages homosexuels contractés à l'étranger par un citoyen roumain eu égard au droit de l'Union européenne.
L'article 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), relatif à la citoyenneté de l'Union, énonce que la vie de famille qu'un citoyen européen a eue dans un État membre doit pouvoir « être poursuivie lors de son retour dans l'État membre dont il possède la nationalité, par l'octroi d'un droit de séjour dérivé au membre de la famille concerné, ressortissant d'un État tiers ».
Selon la Cour de justice de l'Union européenne, « le refus (…) de reconnaître, aux seuls fins de l'octroi d'un droit de séjour dérivé à un ressortissant d'un État tiers, le mariage de ce dernier avec un citoyen de l'Union de même sexe, ressortissant de cet État membre, conclu, lors de leur séjour effectif dans un autre État membre, conformément au droit de ce dernier État, est susceptible d'entraver l'exercice du droit de ce citoyen, consacré à l'article 21, § 1, du TFUE, de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ». Elle énonce également « qu'une telle obligation de reconnaissance aux seules fins d'octroi d'un droit de séjour dérivé à un ressortissant d'un État tiers ne méconnaît pas l'identité nationale ni ne menace l'ordre public de l'État membre concerné ».
Par ailleurs, l'article 21 de la loi du 17 mai 2013, relatif au mariage des personnes de même sexe en France, entérine la reconnaissance des mariages célébrés à l'étranger, y compris ceux célébrés avant l'entrée en vigueur de cette loi, en ces termes : « Le mariage entre personnes de même sexe contracté avant l'entrée en vigueur de la présente loi est reconnu, dans ses effets à l'égard des époux et des enfants, en France, sous réserve du respect des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 et 191 du Code civil. Il peut faire l'objet d'une transcription dans les conditions prévues aux articles 171-5 et 171-7 du même code. À compter de la date de transcription, il produit effet à l'égard des tiers ».
Ainsi le mariage entre homosexuels belge et français célébré en 2004 en Belgique sera valable en France conformément aux dispositions susvisées, et permettra l'application des dispositions françaises en matière successorale en cas de décès de l'un des deux devenu résident en France laissant son conjoint pour lui succéder.