Pourquoi et quand la compétence du notaire embrasse-t-elle une dimension internationale ? Le notaire bénéficiant d'un champ de compétence illimité (V. supra, n°), il peut être requis par toute personne, physique ou morale, nationale ou étrangère, d'établir tout acte authentique dont les parties, l'objet ou les effets peuvent se trouver ou être produits en France comme à l'étranger, dans toutes les matières que la loi lui reconnaît de pratiquer.
Les seules réserves qui peuvent être faites à cette compétence illimitée reposent sur deux principes fondamentaux : le premier concerne le respect des dispositions d'ordre public, d'une part, et le second l'utilité et l'efficacité de son instrumentation, d'autre part. C'est ainsi que le notaire est confronté à des dossiers chargés d'éléments d'extranéité, dans tous ses domaines d'intervention.
Cette confrontation accentue massivement la pénétration du droit international privé dans l'activité quotidienne de tous les notaires. Ce mouvement profond conduit le notaire, qu'il soit installé en ville ou à la campagne, à en maîtriser les règles.
Car l'acte authentique pourrait-il être conçu autrement qu'un instrument à vocation internationale ?
Ainsi qu'il a été dit plus haut (V. supra, n°), l'authenticité est le tronc commun aux notariats de type latin. Ce point commun autour des règles de l'authenticité permet aux notaires, quels que soient leurs statuts et leurs fonctions dans les différents systèmes de droit, d'assurer une même mission de droit privé : l'authentification des actes.
Partant, il est permis de les catégoriser comme s'ils appartenaient à une organisation unifiée, dont les démonstrations les plus significatives sont les organismes de représentation mondiale (l'Union internationale du notariat latin) et européenne (Conseil des notariats de l'Union européenne).
C'est précisément pour cela que les règles de compétence territoriale, conçues pour l'administration du droit privé dans les affaires internes, peuvent être étendues à l'ordre international
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La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 octobre 1963, a d'ailleurs eu l'occasion de mettre en pratique cette méthode, en transposant une solution de droit interne à une dimension internationale. Un commentateur a d'ailleurs pu écrire : « Il est en effet naturel de puiser dans l'ordre interne, du fait de son antériorité, les principes de solutions qui gouvernent l'ordre international »
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En vertu de l'article 2 de la loi du 25 ventôse an IX, les notaires sont tenus de prêter leur ministère quand ils en sont requis.
De ce principe simple, il en est déduit que : « Concrètement, les notaires ne sont limités ni par la nature de l'acte, ni par la qualité des parties. Par transposition, il convient d'admettre que leur compétence internationale est, en quelque sorte, illimitée »
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Le principe d'une portée illimitée de la compétence notariale entraîne des conséquences compte tenu du principe de réciprocité applicable en la matière.
C'est ainsi que le notaire étranger pourra instrumenter un acte à la requête de personnes de nationalité française, domiciliées ou non en France, et pour des immeubles situés à l'étranger ou en France.
Toutefois, dans ce dernier cas, la loi du 28 mars 2011 a instauré dans le Code civil l'article 710-1 en vertu duquel tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France.
De même, bien que la compétence internationale du notaire français soit illimitée, il existe des monopoles régionaux comme dans les cantons suisses, où seuls les notaires installés dans le canton du lieu de situation de l'immeuble ont le monopole d'instrumenter.