En droit interne, les stratégies mises en place pour avantager le conjoint survivant, un descendant ou un tiers en cas de décès s'articulent autour des régimes matrimoniaux et des successions, notamment des libéralités.
En droit international privé (DIP), avantager une personne en cas de décès atteint ses limites lorsqu'est envisagé le traitement successoral. En effet en DIP, ce traitement relève de la loi successorale. Or celle-ci couvrant le domaine de la quotité disponible, de la réserve, le rapport et la réduction, il s'ensuit que même consenties dans un cadre international, les libéralités se trouvent enserrées dans le carcan de la loi successorale, avec son arsenal de règles d'ordre public, et sa cohorte de dispositions relatives aux restitutions. Afin d'échapper partiellement à ce carcan, la personne souhaitant avantager au-delà des limites autorisées par la loi française l'un de ses héritiers ou même simplement son conjoint se tourne vers l'assurance vie.
En France, en application de l'article L. 131-12 du Code des assurances, lorsqu'il s'agit d'un contrat avec bénéficiaire désigné, le capital échappe aux règles du rapport et de la réduction. En revanche, il n' en est pas de même pour les primes versées. Elles n'échappent aux règles du rapport et de la réduction que si elles n'ont pas « été manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur ». L'article L. 132-13 du Code des assurances introduit une limite afin d'éviter l'affectation par l'assuré d'une trop grande partie de son patrimoine.In fine, le juge du fond est souverain pour apprécier le caractère manifestement exagéré des primes versées.
En pratique, il devient de plus en plus fréquent de rencontrer des successions comprenant descontrats d'assurance vie souscrits auprès de compagnies étrangères(type luxembourgeoise ou suisse).Peut-on dans ce cas conseiller aux héritiers « désavantagés » d'agir sur le fondement de l'article L. 131-12 du Code des assurances ?Nous comprenons ici l'enjeu en présence d'enfant.
Pour répondre à cette question, il semble nécessaire de faire une distinction selon le lieu de la résidence habituelle du souscripteur au moment de son décès.