Pour les contrats souscrits après le 17 décembre 2009, le texte permettant de déterminer la loi applicable est le règlement Rome I. L'article 7, § 3, offre aux cocontractants le choix entre trois lois différentes :
- la loi de tout État membre où le risque est situé au moment de la conclusion du contrat, c'est-à-dire l'État membre de l'engagement ;
- la loi du pays dans lequel le preneur d'assurance a sa résidence habituelle ;
- la loi de l'État membre dont le preneur d'assurance est ressortissant.
À défaut de choix, le contrat est régi par la loi de l'État membre où le risque est situé au moment de sa conclusion, c'est-à-dire par la loi de l'État de l'engagement, envisagée comme la loi de la résidence habituelle du souscripteur, personne physique.
Ce critère applicable par défaut permet de désigner la même loi pour les contrats signés avant et après le 17 décembre 2009, c'est celle du lieu de l'engagement
1545402918115.
On comprend que le lieu de la signature du contrat n'est pas un élément qui déterminera la loi applicable, contrairement à une croyance erronée. Il n'y a pas de modification de la loi applicable en cas de changement de résidence du souscripteur en cours de contrat.
D'autre part, la souscription en France d'un contrat par un étranger résidant habituellement hors de France est considérée comme une signature réalisée hors de France. On comprend maintenant la raison qui motive certaines compagnies françaises à refuser de consentir à des étrangers des contrats d'assurance vie, eu égard à leur obligation d'appliquer une loi qu'elles ne maîtriseraient pas ou peu.
Le praticien doit savoir qu'en matière d'assurance, il y a lieu de distinguer l'assureur de l'intermédiaire :
- l'assureur peut souscrire des contrats dans son territoire, mais il peut également proposer un contrat dans un autre État membre auprès d'un souscripteur résident de cet État à la condition expresse d'avoir notifié son exercice en libre prestation de services 1543589747766. Nous sommes alors dans le cadre d'une opération transfrontalière ;
- l'intermédiaire est celui qui va faire souscrire les contrats alors qu'il n'est ni l'assuré ni le souscripteur. Il doit faire une déclaration en libre prestation de services auprès de l'autorité compétente du pays d'accueil 1543589834628. Le règlement Rome I ne s'applique pas à l'intermédiation.
La validité du contrat en dépend ; par conséquent, la vérification de ces points est importante. En effet, le souscripteur mécontent des performances de son contrat pourrait chercher à en obtenir la nullité. Ces obligations ont pour finalité de permettre au souscripteur de comprendre le contrat auquel il souscrit.
En pratique
<strong>Exemple 1 :</strong> un ressortissant belge résidant en France peut volontairement soumettre le contrat d'assurance vie qu'il va souscrire à la loi belge (loi de sa nationalité) ou la loi française (loi de sa résidence). Faute de précision dans le contrat, la loi applicable sera la loi française (loi de l'État de l'engagement considérée comme choisie à défaut).
<strong>Exemple 2 :</strong> pour un ressortissant français résidant en France, la loi française s'applique obligatoirement.
<strong>Exemple 3 :</strong> pour un ressortissant allemand résidant en Allemagne, la loi allemande s'applique obligatoirement, même si la compagnie est luxembourgeoise ou si le souscripteur déménage par la suite.