Si le client qui intervient à un acte a une connaissance insuffisante de la langue française, le notaire doit l'inviter à se faire assister par un interprète
1525166916623.
À défaut, il engagerait sa responsabilité
1525166975563.
La différence de traitement est ici remarquable entre l'officier d'état civil et le notaire, tous deux officiers publics et tous deux susceptibles d'être confrontés à une situation similaire, lorsque la cérémonie de l'acte (pour le notaire) et celle du mariage (pour l'officier d'état civil) se déroulent en présence de personnes ne maîtrisant pas la langue française.
La circulaire du 23 juillet 2014 relative à l'état civil indique sans ambiguïté que « rien n'interdit à l'officier de l'état civil, dans un souci de parfaite compréhension, de réitérer dans la langue des futurs époux et au besoin avec le concours d'un interprète assermenté choisi par ces derniers les formalités ou interpellations effectuées en langue française »
1525699569597.
Autrement dit, lorsque se déroule la cérémonie officielle de célébration du mariage, l'officier d'état civil est autorisé à parler une autre langue que le français, et à établir l'acte de mariage selon un acte plurilingue
1539415449268, conformément à la convention n° 14 ratifiée par la France de la Commission internationale de l'état civil dont il sera question plus loin, tandis que le notaire ne peut recevoir son acte autrement qu'en langue française.
De plus, alors que la circulaire qui indique qu'il ne peut être imposé aux futurs époux le concours d'un interprète expert agréé, en l'absence de dispositions légales ou réglementaires, elle précise en outre « qu'en l'absence de disposition expresse prévoyant l'indication du recours à un traducteur ainsi que la signature de celui-ci, il n'y a pas lieu d'y faire référence dans l'acte de mariage ».
La différence de traitement est très singulière entre ces deux officiers publics, notamment pour ce qui concerne leur responsabilité, ainsi qu'il va être démontré dans ce qui suit.