L'intégration du démembrement de propriété français dans certains pays

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

L'intégration du démembrement de propriété français dans certains pays

Selon l'article 578 du Code civil, l'usufruit (issu des mots latins usus et fructus), est le droit d'utiliser un bien ou d'en percevoir les revenus. L'usufruitier ne dispose pas d'un autre attribut du droit de propriété (l'abusus) qui est celui de disposer du bien.
Généralement, les pays de droit latin connaissent l'usufruit. En présence d'un démembrement de propriété organisé en France, les services ou autorités consultés sauront dès lors le reconnaître en appliquant la théorie de l'équivalence.
Le notaire peut, par exemple, conseiller à un couple d'Italiens d'acquérir un bien immobilier en France en instaurant un démembrement de propriété avec leurs enfants pour optimiser la transmission de cet immeuble. Le décès de l'usufruitier permettra au nu-propriétaire de devenir pleinement propriétaire du bien immobilier sans formalité à effectuer au service de la publicité foncière français et sans taxe successorale à acquitter en France. Néanmoins, le notaire doit se référer aux conventions fiscales signées par la France pour vérifier si une taxation doit avoir lieu dans le pays de résidence du défunt en cas de transmission de l'usufruit.
Quelques pays connaissent le démembrement de propriété : le Portugal, la Grèce, la Suisse, la Belgique, par exemple. En présence de ressortissants de ces pays, il sera donc envisageable de proposer une acquisition familiale en démembrement de propriété.
Dans d'autres pays en revanche, la transmission de l'usufruit ne sera pas reconnue et c'est la succession de la pleine propriété qui sera constatée et taxée.