Les sûretés réelles conventionnelles sont des opérations de nature contractuelle et relèvent à ce titre de l'application du règlement Rome I. Les parties peuvent donc en principe librement choisir la loi qui leur sera applicable, la lex contractus, selon le principe de l'autonomie de la volonté édicté par son article 3, § 1.
En l'absence de choix de loi applicable l'article 4 « Loi applicable à défaut de choix », § 1 c édicte que le contrat ayant pour objet un droit réel immobilier est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'immeuble.
En pratique, la lex contractus sera la loi du pays de l'organisme financier, lequel souhaitera maîtriser son environnement juridique.