Lestrusts : comparution dans un acte notarié

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Lestrusts : comparution dans un acte notarié

Letrust n'estni une personne morale 1537010567668 ni un contrat ; il est créé par la déclaration du constituant,c'estdoncun acte unilatéral, matérialisé par le  trust deed 1537010621551, dans lequel sont indiqués les droits et obligations dutrustee. Cette institution originale du droit anglo-saxon, inconnue en France, remplit les fonctions les plus variées (V. infra, nos et s.).
Letrustpeut-il comparaître dans les actes notariés français et, en cas de réponse positive, comment procéder ?
Avant de répondre à cette question, il y a lieu de rappeler les différents acteurs intervenant autrust.
Parmi ces acteurs, lequel serait habilité à comparaître aux actes ?
Le constituant (settlor)est le créateur dutrust(V.infra, n°). C'est celui qui remet son ou ses biens à untrustee. Au terme de cette opération, il n'en est plus juridiquement propriétaire, il n'est donc pas compétent pour comparaître.
Le protecteur(V.infra, n°) est le contrôleur de la gestion réalisée par letrustee, il n'est donc pas le propriétaire et ne dispose pas de pouvoir pour comparaître au nom dutrust.
Le ou les bénéficiaires(V.infra, n°) sont les personnes ayant vocation à recevoir les revenus ou la propriété des biens transférés par lesettlor. Aux termes de la vie dutrust, les biens auront été transférés dusettlorau bénéficiaire final, sans être passés par d'autres mains. Le bénéficiaire n'est donc pas propriétaire du ou des biens pendant la vie dutrustet n'a pas de pouvoir pour comparaître.
Letrustee (V.infra, n° ) est la personne à qui le bien est remis. Le Code général des impôts le définit sous le terme «administrateur». C'est le propriétaire légal du bien. À ce titre, des actes de vente sont publiés dans certains services chargés de la publicité foncière au nom et pour le compte dutrustee. Ce raisonnement a pour fondement l'idée selon laquelle letrusteeest la personne qui détient le titre de propriété dutrust.
Letrusteebénéficie d'un droit de propriété légal (il a la legal ownership), mais ce dernier est limité par la propriété de «jouissance».
En effet, cette dernière appartient au bénéficiaire (qui possède la beneficial ownership). Il n'est donc pas titulaire de tous les attributs de la propriété.
Comme cela sera développé par la quatrième commission, il serait donc hasardeux d'inscrire un bien au fichier immobilier au nom de celui-ci. En effet, que se passerait-il si une inscription judiciaire ayant pour cause une dette personnelle dutrusteevenait à grever un bien ne lui appartenant pas ? Cela équivaudrait à offrir aux créanciers un patrimoine en garantie qui ne lui appartient pas. D'ailleurs le mécanisme dutrusta prévu au profit du bénéficiaire un droit de suite à l'encontre dutrustee.
Il faut préciser que les biens dutrustsont distincts du patrimoine personnel dutrustee : ils sont donc soustraits à l'action de ses propres créanciers et ne font d'ailleurs pas partie de sa succession. Dans les pays reconnaissant letrust, le tribunal a le pouvoir de superviser et de régir la conduite destrustees, de les révoquer et de les remplacer, et de veiller à ce que les bénéfices économiques dutrustsoient finalement distribués aux bénéficiaires.
Si letrustest constitué du vivant dusettlor, il s'agira d'untrust inter vivos(c'est le plus courant). Subsidiairement, on rencontre letrusttestamentaire qui est constitué à la suite du décès du testateur pour régler sa succession en détails.
Letrustest, pour le moment, ignoré du droit français 1537011368151. On ne peut donc valablement en constituer en France. Lorsqu'il est valablement constitué à l'étranger, la jurisprudence reconnaît sa validité en France 1537011420661. Cette dernière essaye de définir letrusten respectant son caractère spécifique et original, sans assimilation à une institution juridique du droit français 1537011454419.
Ainsi, letrustdoit être mentionné dans les actes notariés en sa qualité d'institution originale, c'est-à-dire en qualité detrust. Nul besoin d'essayer de lui donner un matricule à l'instar des sociétés, de l'identifier à travers l'un des personnages qui lui est attaché ou de vouloir le rattacher par analogie à une institution reconnue en France.
En pratique, letrusteesera très souvent le représentant dutrustet signera les actesès qualités, conformément autrust deedou par application d'une lettre de vœux (letter of wishes).
Pour faire comparaître letrust(lui-même) à un acte français, il faudra attendre que la France ait ratifié la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable autrustet à sa reconnaissance. En attendant, il y a lieu de s'abstenir, ou de faire publier l'acte au nom dutrustee, ès qualités si toutefois le service de la publicité foncière compétent y consent (pour approfondissement, V. infra, n°  .
Il faut rappeler que si letrusta été créé après le 11 mai 2011 par un constituant domicilié en France (lors de la constitution), il sera appliqué, au moment du décès du constituant, des droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 %, indépendamment du lien de parenté unissant le constituant au bénéficiaire et de l'objet de la transmission (part déterminée ou part globale (V. infra, n°).
De ce fait, si la France vient à ratifier la Convention de La Haye du 1er juillet 1985, il faudra rester attentif pour éviter aux contribuables français un traitement fiscal qui serait alors plus défavorable que pour les étrangers, à moins qu'une réforme fiscale accompagne la ratification.