Les partenariats enregistrés à l'étranger

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Les partenariats enregistrés à l'étranger

Le notaire peut être amené à connaître des partenariats enregistrés à l'étranger.
Il s'agit des partenariats enregistrés à l'étranger par une institution étrangère. En effet, comme il a été précisé dans la section précédente, les partenariats passés dans les consulats français sont soumis à la loi française au titre de loi de l'enregistrement.

La reconnaissance en France des partenariats enregistrés à l'étranger

L'article 515-7-1 du Code civil introduit la notion de partenariat enregistré. Ainsi, l'enregistrement par une autorité publique est un élément déterminant qui distingue d'un coté les partenariats enregistrés et de l'autre les simples concubinages (le certificat de concubinage ne valant pas partenariat enregistré). La circulaire du 26 mai 2009 1533115140493précise que cet article « n'a vocation à s'appliquer qu'aux partenariats enregistrés et non aux unions libres ou aux mariages homosexuels ».
Il faut s'assurer tout d'abord de leur reconnaissance en France avant de mesurer les effets qu'ils peuvent y avoir.

Les effets en France des partenariats enregistrés à l'étranger

Le notaire peut être confronté à l'application d'un partenariat enregistré à l'étranger principalement lors de deux événements : lors d'une acquisition ou de la vente d'un bien en France, ou lors d'un décès avec application de la loi successorale française.
Dans ces deux cas, il devra vérifier la loi applicable aux partenaires (§ I). Plus spécifiquement, lors d'un décès se posera le problème de la reconnaissance de ce partenariat par le droit fiscal français (§ II).

La loi applicable au régime des biens des partenaires

La règle de conflit de loi française fait référence à la loi de l'autorité qui a enregistré le partenariat pour régir ses conditions et ses effets.
Pour apprécier la validité d'un partenariat enregistré à l'étranger et connaître ses effets, il faudra consulter la loi de l'autorité de l'État qui l'a enregistré ou, après l'entrée en application du règlement, la loi choisie par les partenaires. Ainsi, des Néerlandais ayant enregistré un partenariat aux Pays-Bas seront-ils soumis au régime légal néerlandais de la communauté universelle, à défaut de convention, et l'acquisition du bien situé en France par ces partenaires aura pour effet de rendre le bien commun. Le notaire devra en tenir compte notamment lors de la vente d'un bien immobilier en France qui aurait pu être acquis par un seul des partenaires et dont la cession devra être consentie par les deux partenaires.
Si les partenaires ont établi une convention partenariale, le notaire devra en prendre connaissance. Il est préférable de la faire traduite par un traducteur assermenté et d'annexer à l'acte la traduction légalisée.

Les effets fiscaux

La loi du 15 novembre 1999 instaurant le pacs avait créé l'article 779 du Code général des impôts en vertu duquel le partenaire bénéficiait d'un abattement de 46 000 € 1537636604061sur l'assiette des droits de succession ou de donation. Cet article visait expressément le pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du Code civil.
Ce régime de faveur nécessitait donc un pacte civil de solidarité établi en France, un partenariat enregistré à l'étranger ne pouvant pas en bénéficier.
Puis l'article 8 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 1537689037123a totalement exonéré de droits de succession le partenaire institué héritier, tout comme le conjoint survivant 1537636675930. Cette loi a également augmenté l'abattement sur la part reçue par un donataire, de son partenaire, à 80 724 € 1537636709720. Ces articles visent le « pacte civil de solidarité » sans mentionner l'article 515-1 du Code civil.
La question s'est posée de savoir si cette nouvelle formulation pouvait permettre aux partenariats conclus à l'étranger de bénéficier de ces nouvelles dispositions.
Une réponse positive a été donnée par une réponse ministérielle du 1er décembre 2009 1537689256537, reprise par l'instruction administrative du 30 décembre 2009 1537690750955.
Cette instruction accorde le régime de faveur aux partenariats enregistrés à l'étranger sous certaines conditions :
  • le partenariat ne doit pas être contraire à l'ordre public. Par exemple en Belgique, le fait que le partenariat soit autorisé entre frères et sœurs est contraire à l'ordre public français. Si des partenaires frères et sœurs souhaitent bénéficier du régime de faveur, l'administration fiscale leur opposera l'interdiction posée par l'article 515-2 du Code civil ;
  • les partenaires doivent fournir des justifications permettant de démontrer que leur partenariat est juridiquement assimilable à un pacs et qu'il a fait l'objet d'un enregistrement par une autorité compétente. L'administration fiscale assimile au pacs notamment quatorze partenariats étrangers 1537689803707 « sous réserve de la condition d'ordre public rappelée ci-dessus ».
Si le partenariat étranger ne figure pas dans cette liste, les partenaires peuvent prouver le régime juridique par tous moyens, notamment par la production d'un certificat de coutume. Il est aussi prévu que les partenaires étrangers puissent s'adresser au greffe de la juridiction de leur domicile afin que celui-ci atteste des effets de leur partenariat civil.
L'existence et la date d'enregistrement du partenariat civil conclu à l'étranger doivent être justifiées auprès du service des impôts compétent, lors du dépôt de la déclaration de succession, de l'acte de donation ou à l'occasion d'une déclaration de don manuel.
Concernant le partenariat suisse, le rescrit n° 2011/27 publié le 18 octobre 2011 affirme que les règles fiscales françaises concernant l'impôt sur le revenu « sont applicables dans les mêmes conditions aux partenaires liés par un partenariat enregistré en Suisse ». On pourrait peut-être en déduire que ce rescrit est susceptible de s'appliquer également aux droits de mutation à titre gratuit.
L'instruction précise que ce dispositif « s'applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 22 août 2007 ».
En matière d'impôt sur le revenu, l'article 6-1, alinéa 3 du Code général des impôts dispose que « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du Code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune ».
Une instruction du 29 décembre 2009 1537705056695est venue comme pour les droits de mutation à titre gratuit assimiler les partenariats étrangers au pacs si certaines conditions sont remplies.
Ainsi, « lorsqu'un partenariat civil étranger est reconnu par le droit civil français sur le fondement de l'article 515-7-1 du Code civil ou sur le fondement d'une convention internationale, il est fait application, pour l'impôt sur le revenu, des mêmes règles que celles régissant la situation des partenaires liés par un pacs dès lors qu'il répond aux mêmes conditions que celui-ci ».