Les différentes phases de l'adoption

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Les différentes phases de l'adoption

Si des personnes souhaitent adopter en France, il sera mis en œuvre la procédure d'adoption française. Pour autant, en présence d'éléments d'extranéité, la loi applicable au fond pourra être une loi étrangère.
Il faut distinguer la phase administrative et la phase judiciaire de l'adoption en France. En outre, la procédure est sujette à variation en fonction de l'État dont est originaire l'enfant. Précisément, il existe des différences selon que l'État d'origine de l'enfant visé par la procédure d'adoption est ou non partie à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.
– La phase administrative de l'adoption en France. – Il y a lieu de saisir le service de l'aide sociale à l'enfance 1517492305104du lieu où réside le ou les adoptants.
Ce service statue sur la demande d'agrément qui lui est soumise, ce que le tribunal devra vérifier par la suite. L'article 353-1 du Code civil dispose en effet que : « Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'État, d'un enfant remis à un organisme autorisé pour l'adoption ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés ».
– La phase administrative et la Convention de La Haye du 29 mai 1993. – Si l'enfant est originaire d'un État partie à la Convention de La Haye de 1993, l'agrément, une fois obtenu, doit être transmis à l'autorité centrale mise en place dans cet État. La mise en place d'une autorité centrale est prévue à l'article 6 de la convention 1517492764852.
L'article 15 de la convention dispose que : « 1. Si l'Autorité centrale de l'État d'accueil considère que les requérants sont qualifiés et aptes à adopter, elle établit un rapport contenant des renseignements sur leur identité, leur capacité légale et leur aptitude à adopter, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, les motifs qui les animent, leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfantsqu'ils seraient aptes à prendre en charge. 2. Elle transmet le rapport à l'Autorité centrale de l'État d'origine ».
Les autorités compétentes de l'État d'origine effectuent alors un certain nombre de vérifications prévues à l'article 4 1517493151217.
Puis, aux termes de l'article 16 de ce même texte, l'autorité centrale du pays d'origine de l'enfant établit un rapport au sujet de l'enfant, rapport transmis à l'autorité centrale française 1517493324814.
Si les deux États concernés s'accordent pour que la procédure d'adoption se poursuive, l'enfant pourra être confié aux parents adoptifs et la phase judiciaire pourra alors être enclenchée 1517493714751.
– La phase judiciaire de l'adoption. – Afin que l'adoption soit prononcée, il est nécessaire de saisir le juge français au moyen d'un recours gracieux 1517493923666. Est territorialement compétent, selon l'article 1166 du Code de procédure civile, le juge du tribunal de grande instance « du lieu où demeure le requérant lorsque celui-ci demeure en France (...) du lieu où demeure la personne dont l'adoption est demandée lorsque le requérant demeure à l'étranger ; – le tribunal choisi en France par le requérant lorsque celui-ci et la personne dont l'adoption est demandée demeurent à l'étranger ». Il faut toutefois préciser que le dernier alinéa de l'article 1166 du Code de procédure civile doit être lu de concert avec l'article 14 du Code civil qui fonde un privilège de juridiction 1517494428389.
En réalité, si les deux premières hypothèses énoncées ne permettent pas de fonder la compétence d'un tribunal, « le juge français ne sera compétent que sur la base de l'article 14 du Code civil, si le requérant est de nationalité française » 1517491786778, car, comme cela a pu être justement écrit : « Lu isolément, le troisième tiret de l'art. 1166 donnerait à penser que la compétence française en matière d'adoption est universelle. L'aberration d'une telle solution démontre que le texte doit se lire combiné avec l'art. 14 » 1517491853344.
Le juge compétent devra alors vérifier si les conditions de fond de l'adoption sont réunies. Pour cela, il devra rechercher la loi applicable.