L'alinéa 2 de l'article 370-3 du Code civil concerne la prohibition de l'adoption par la loi nationale de l'adopté mineur. Cette interdiction est assortie d'une exception. Ainsi, lorsque l'enfant est né en France et réside sur le territoire national, en raison de liens l'y rattachant (ce qui conduira cet enfant à obtenir la nationalité française dans le futur), l'adoption sera alors possible.
Il existe de nombreuses législations interdisant l'adoption. La Cour de cassation a rappelé plusieurs fois l'interdiction d'adopter en France des mineurs de statut personnel prohibitif
1532793083381.
Dans le même ordre d'idées, l'enfant recueilli en kafala
1517497857144peut par la suite être valablement adopté s'il a acquis la nationalité française
1517497892993. L'approche française relative à la kafala a d'ailleurs été validée par la Cour européenne des droits de l'homme
1517497918951.
En pratique, les notaires devront, le cas échéant, avertir leur client de l'impossibilité d'adopter un enfant dont la loi personnelle prohibe l'adoption sauf si cet enfant est né et réside en France.
L'enfant recueilli par kafala ne doit pas être considéré comme un « enfant » en droit français, en ce sens notamment qu'il n'a aucune vocation successorale, cette institution n'étant pas assimilée à une adoption. Si une vocation héréditaire est souhaitée, il y aura lieu de « convertir » cette kafala en adoption, ce qui sera possible si l'enfant est de nationalité française.
« Adopter » un enfant marocain ?
Un couple de binationaux français et marocain vivant en France souhaite adopter un enfant marocain. L'enfant a été abandonné à sa naissance et vit dans une institution au Maroc. Quel conseil leur donner ?
Le notaire devra informer tout d'abord les clients de l'impossibilité d'adopter dans l'immédiat l'enfant en raison de sa loi nationale prohibitive.
Il pourra être conseillé la procédure suivante :