S'agissant des conditions de fond de l'adoption, l'article 370-3, alinéa 1er du Code civil
1517496933842prévoit deux facteurs de rattachement : loi nationale de l'adoptant ou loi des effets du mariage.
Lorsqu'une personne seule souhaite procéder à une adoption, il sera fait application de sa loi nationale.
Lorsqu'un couple marié souhaite adopter, sera applicable « la loi qui régit les effets de leur union ». Dès lors, il convient de se référer à la jurisprudence Rivière
1517495399926, précisant que la loi applicable aux effets du mariage est :
- la loi de la nationalité commune des époux ou ;
- à défaut de nationalité commune, la loi du domicile commun.
L'article 370-3 du Code civil tempère toutefois la désignation de la loi des effets du mariage dans l'hypothèse où la loi nationale des époux prohiberait l'adoption.
En effet, « l'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale de l'un et l'autre époux la prohibe ».
De nombreuses législations, en majorité des pays de droit musulman, interdisent l'adoption. C'est notamment le cas des législations marocaine et algérienne.
Ainsi, deux époux de nationalité marocaine ne peuvent adopter, quand bien même ils seraient domiciliés sur le territoire français.
En revanche, lorsque la loi d'un seul des époux est prohibitive, l'adoption pourra être prononcée. Ainsi, un couple dont l'un des époux est de nationalité française, l'autre de nationalité marocaine pourra adopter si sa résidence est en France.