Les conditions relatives à l'adoptant

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Les conditions relatives à l'adoptant

S'agissant des conditions de fond de l'adoption, l'article 370-3, alinéa 1er du Code civil 1517496933842prévoit deux facteurs de rattachement : loi nationale de l'adoptant ou loi des effets du mariage.
Lorsqu'une personne seule souhaite procéder à une adoption, il sera fait application de sa loi nationale.
Lorsqu'un couple marié souhaite adopter, sera applicable « la loi qui régit les effets de leur union ». Dès lors, il convient de se référer à la jurisprudence Rivière 1517495399926, précisant que la loi applicable aux effets du mariage est :
  • la loi de la nationalité commune des époux ou ;
  • à défaut de nationalité commune, la loi du domicile commun.
L'article 370-3 du Code civil tempère toutefois la désignation de la loi des effets du mariage dans l'hypothèse où la loi nationale des époux prohiberait l'adoption.
En effet, « l'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale de l'un et l'autre époux la prohibe ».
De nombreuses législations, en majorité des pays de droit musulman, interdisent l'adoption. C'est notamment le cas des législations marocaine et algérienne.
Ainsi, deux époux de nationalité marocaine ne peuvent adopter, quand bien même ils seraient domiciliés sur le territoire français.
En revanche, lorsque la loi d'un seul des époux est prohibitive, l'adoption pourra être prononcée. Ainsi, un couple dont l'un des époux est de nationalité française, l'autre de nationalité marocaine pourra adopter si sa résidence est en France.
Une fois la loi ainsi désignée, il y a lieu de vérifier si celle-ci n'est pas susceptible d'être évincée par le for (juge français) au nom d'une contrariété à l'ordre public international. En la matière, l'exception d'ordre public est limitée par la rédaction même de l'article 370-3 du Code civil qui prévoit que si la loi de l'un des adoptants prohibe l'adoption, celle-ci ne peut être prononcée. L'exception d'ordre public ne saurait donc être invoquée sur ce point.
De même, cette exception ne saurait être invoquée lorsque, dans le but de protéger l'enfant, la loi étrangère applicable énoncerait des conditions plus strictes que la loi française ou lorsque la loi étrangère ne connaît pas l'une des formes admises par la loi française 1517495872980.
Outre l'exception d'ordre public, il convient de vérifier l'application de la fraude à la loi.
Celle-ci devrait trouver peu d'application en pratique. Il pourrait être imaginé le cas d'une personne ou d'époux dont la loi applicable en matière d'adoption poserait des conditions strictes (notamment des conditions d'âge) et qui choisiraient artificiellement un autre rattachement afin de se soumettre à une loi plus favorable.
Certaines législations, qui admettent l'adoption, prohibent celles de majeurs 1542464220959.
Ainsi, en droit français, est souvent pratiquée l'adoption simple de l'enfant mineur ou majeur par le second époux d'un de ses parents. Celle-ci ne pourra pas avoir lieu pour adopter un majeur si l'adoptant est de nationalité britannique ou portugaise par exemple, ces deux pays ne connaissant pas l'adoption de majeurs.

Adoption simple de l'enfant majeur de son conjoint

Une personne de nationalité britannique souhaite adopter l'enfant de son conjoint de nationalité française et britannique. « L'enfant » est majeur et de nationalité britannique.

Analyse juridique :

L'adoption ne pourra donc pas être réalisée.

Si l'adoptant possédait la double nationalité française et britannique, l'adoption pourrait être réalisée en vertu de la loi française, la nationalité (britannique) de l'adopté n'ayant pas d'incidence.