Si peu d'études portent sur la compétence internationale des actes notariés
1543153456004, il est encore moins d'études doctrinales recensées qui portent sur la méthode de l'équivalence appliquée à l'acte notarié dans un contexte international
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D'ailleurs, faut-il plutôt parler d'équivalence, de reconnaissance, ou encore de prise en considération ? L'absence de réflexion sur cette question laisse planer un certain «flottement terminologique et notionnel» sur la matière
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Cela empêcherait-il pour autant de soulever la question de la prise en considération de l'acte notarié circulant en droit international privé ? L'acte authentique qui retranscrit une situation de droit ou de fait est tout aussi concerné par la circulation internationale qu'une décision de justice.
Si le notaire, lorsqu'il instrumente, est tenu de respecter lalex auctoris
1543155693328afin que sa manière de rédiger demeure conforme à la loi française, il peut en revanche appliquer une loi étrangère pour la substance de son acte
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Tenir informés ses clients de la faculté qui leur est offerte de choisir une autre loi que celle avec laquelle il instrumente son acte relève d'ailleurs de son devoir de conseil
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De même que le juge, l'officier public qu'est le notaire est tenu de mettre en œuvre les règles de droit applicables, et pour cela il ne peut se dispenser de l'application de la règle de conflit
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Dans ces conditions, lorsqu'une situation de droit est créée dans un État et doit produire ses effets dans un autre État, les autorités de cet autre État doivent-elles apprécier cette situation selon leurs propres règles de conflit, ou bien peuvent-elles la reconnaître en faisant abstraction de leurs règles de conflit ?
Dit autrement, quelle méthode doit prévaloir, entre celle de l'équivalence (ou la reconnaissance) et celle du conflit de loi ?
Si, en doctrine, la distinction entre décision de justice et acte authentique doit être respectée, en pratique, même si l'acte notarié n'a besoin d'aucune procédure de type exequaturpour produire ses effets dans son État d'accueil, il demeure cependant soumis à l'application de vérifications autres que la légalisation ou l'apostille
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Le notaire doit vérifier la validité et la force probante des actes authentiques étrangers qui lui sont présentés
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