La circulation de l'acte en dehors de l'Union européenne
La circulation de l'acte en dehors de l'Union européenne
La mondialisation est aujourd'hui un phénomène qui provoque une évolution et une nécessité impérieuse d'adaptations comme celle du point de vue du droit
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Au point qu'un auteur, en se replongeant dans la méthode de Savigny, en parle comme d'un «rêve évanoui»
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Cette mondialisation, qui entraîne une intensification des relations et des réseaux internationaux, entraîne de ce fait une accélération de la circulation des actes au-delà des frontières.
C'est ainsi que l'acte notarié établi en France et devant circuler en dehors de l'Union européenne, ou provenant d'un État situé en dehors de l'Union européenne, devra répondre à plusieurs vérifications qu'il est proposé d'évoquer dans ce sous-titre, d'abord en s'attardant sur les notions de prise en considération, d'équivalence des actes circulants(Chapitre I), pour dans un second temps aborder la nécessaire recherche du contenu du droit étranger sur la base duquel l'efficacité internationale de l'acte lui sera reconnue au moyen de la méthode de la prise en considération(Chapitre II).
L'équivalence ou la prise en considération des actes notariés circulants
Si peu d'études portent sur la compétence internationale des actes notariés
1543153456004, il est encore moins d'études doctrinales recensées qui portent sur la méthode de l'équivalence appliquée à l'acte notarié dans un contexte international
La preuve de la loi étrangère
En officiant dans son domaine de compétence, le notaire, au même titre que le juge, est tenu à une obligation particulièrement lourde de conséquences : celle d'appliquer d'office la loi étrangère, si la règle de conflit française
1543244992384reconnaît son application dans le cadre d'un dossier international (succession, partage...), en matière de droits indisponibles.