La preuve de la loi étrangère

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

La preuve de la loi étrangère

En officiant dans son domaine de compétence, le notaire, au même titre que le juge, est tenu à une obligation particulièrement lourde de conséquences : celle d'appliquer d'office la loi étrangère, si la règle de conflit française 1543244992384reconnaît son application dans le cadre d'un dossier international (succession, partage...), en matière de droits indisponibles.
La même obligation pèse encore sur le notaire si les clients lui demandent l'application d'une autre loi que celle duforen matière de droits disponibles.
Si cette obligation tire son origine de la jurisprudence qui n'a pas toujours été fixée comme aujourd'hui (Section I), l'administration, la charge de la preuve de la loi étrangère ainsi que de son contenu et sa mise en œuvre seront abordés en deuxième partie (Section II).
L'origine jurisprudentielle de l'obligation de recherche
À l'origine, l'arrêtBisbalest le premier dans lequel la notion d'obligation de recherche de la loi étrangère apparaît, bien que la cour décidait alors que le juge n'était pas tenu d'appliquer d'office une loi étrangère
Les moyens de preuve de la loi étrangère à la disposition du notaire et les obstacles à son application
Depuis l'arrêt de principe du 28 juin 2005, le notaire a l'obligation de rechercher le contenu de la loi étrangère lorsque celle-ci doit s'appliquer. Dans le cadre de cette obligation, dansun premier paragraphe seront énoncés les moyens à la disposition du notaire pour y arriver (§ I), avant d'aborder, dans un second temps, les obstacles que le notaire peut rencontrer pour appliquer ce droit étranger à son dossier international (§ II).