À l'origine, l'arrêtBisbalest le premier dans lequel la notion d'obligation de recherche de la loi étrangère apparaît, bien que la cour décidait alors que le juge n'était pas tenu d'appliquer d'office une loi étrangère
1543229211681.
Puis la jurisprudence a connu plusieurs revirements : dans un arrêt de 1960, la cour décide qu'il est finalement loisible aux juges du fond de rechercher et d'appliquer une loi étrangère même si les parties ne l'invoquent pas au procès
1543229565363, jusqu'à ce qu'elle décide finalement que le juge avait l'obligation, au besoin même d'office, de rechercher la loi étrangère
1543231122309.
Après plusieurs revirements, un arrêt de principe du 28 juin 2005 semble avoir enfin fixé la question.
Préalablement à cet important arrêt de principe dont il sera parlé un peu plus loin (V. infra, n°), il convient d'abord d'évoquer deux arrêts datant tous deux de 1999, qui ont fixé le champ d'application de l'obligation de rechercher et d'appliquer la loi étrangère, tant en ce qui concerne la règle de conflit (§ I)que la mise en œuvre de la loi étrangère (§ II).