Le traitement d'une donation en présence d'une convention fiscale internationale
Le traitement d'une donation en présence d'une convention fiscale internationale
Pour illustration
<strong>Premier exemple : France – USA</strong>
Il convient de s'interroger sur les conséquences fiscales aux États-Unis de la conservation à l'occasion d'une donation réalisée en France de l'usufruit des parts de SCI détenant un bien immobilier situé en France.
Le système américain de <em>common law</em> prévoit une disposition quant aux <em>retained interests</em>. Bien que le donateur ait donné un bien, le fait pour lui de conserver un intérêt dans celui-ci sera considéré comme un droit de propriété qui devra être ajouté à son patrimoine lors du règlement de sa succession.
Cette règle s'applique pour les transferts de propriété avec réserve d'usufruit, transfert de propriété à la date du décès, certaines rentes, etc.. En conséquence, la valeur en pleine propriété du bien au jour de l'ouverture de la succession du prétendu donateur devra être incorporée dans la masse taxable à l'impôt successoral américain. De ce fait, si l'on réserve l'usufruit au profit du donateur, la nue-propriété des titres sera taxée en France lors de la donation, ainsi que par les États-Unis après imputation de l'impôt payé en France
<sup class="note" data-contentnote=" Conv. fiscale franco-américaine, 24 nov. 1978, art. 12-2, b, mod. par l'avenant du 8 décembre 2004.">1544435034887</sup>. Au décès, en France, l'usufruit s'éteindra de plein droit et ne sera pas taxé
<sup class="note" data-contentnote=" CGI, art. 1133.">1544435008431</sup>. Mais, aux États Unis, les parts seront censées toujours faire partie du patrimoine du défunt pour leur pleine propriété, et seront à nouveau taxées à l'impôt de succession, sans possibilité de limiter la double imposition puisqu'aucune taxation n'aura lieu en France. Cela reviendrait à taxer aux États-Unis la donation de la nue-propriété des titres et la transmission par décès de la pleine propriété des titres. Il conviendra néanmoins de vérifier que l'abattement en vigueur au moment du décès est applicable à la succession et que son montant ne permet pas d'exonérer la transmission
<sup class="note" data-contentnote="
<em>The basic exclusion amount (or applicable exclusion amount in years prior to 2011) for gifts is $1,000,000 (2010), $5,000,000 (2011), $5,120,000 (2012), $5,250,000 (2013), $5,340,000 (2014), $5,430,000 (2015), $5,450,000 (2016), $5,490,000 (2017), and $11,180,000 (2018)</em>.">1539245609876</sup>. Au cas par cas, selon la valeur des biens à transmettre, il peut donc être conseillé de faire la donation en pleine propriété, et de l'échelonner dans le temps, si possible, afin de profiter plusieurs fois de l'abattement de 100 000 € prévu par la législation fiscale française, en ligne directe, sachant tout de même que cet abattement ne se reconstitue que tous les quinze ans. Ainsi, il sera possible de profiter des avantages fiscaux en France sans entraîner de conséquences onéreuses aux États-Unis.
<strong>Second exemple : France – Belgique</strong>
Dans le cadre d'une donation, le droit interne belge retient comme assiette taxable la pleine propriété, alors même qu'il a été pratiqué une réserve d'usufruit.
- en présence d'une convention en matière de donation : la réponse est positive, car la double imposition est éliminée (sauf cas exceptionnels) ;
- en l'absence de convention en matière de donation et en présence d'une convention en matière de succession : la réponse est négative, car il serait regrettable d'acquitter des doubles droits de mutation à l'occasion de la donation, alors même que la convention succession, qui interviendra au moment du décès, en permettra l'économie ;
- en l'absence de convention tant en matière de donation que de succession : seule l'expertise du praticien, résultant d'un calcul chiffré, tenant compte tant des modes d'évaluation des biens successoraux (valeur marché, valeur cadastrale, valeur cadastrale corrigée, forfait), des exonérations éventuelles, des modes de valorisation des usufruits, que des règles de rapport fiscal des donations, permettront de déterminer l'opportunité de l'opération.