Dans cet arrêt, pour la première fois la Cour européenne des droits de l'homme se penche sur le statut du notaire. Si elle qualifie le notaire de professionnel libéral, elle s'empresse de rajouter que « les notaires publics disposent de véritables prérogatives de puissance publique qu'ils reçoivent de l'État, lesquelles prérogatives confèrent aux actes qu'ils rédigent un gage d'authenticité »
1544375970633.
Ces prérogatives de puissance publique ne peuvent s'exercer qu'avec la « confiance publique »
1544376395868à laquelle participe l'image de l'ordre professionnel du notariat qu'il convient de protéger, ce que ne manque pas de prévoir la déontologie notariale roumaine. À ce sujet, la Cour relève que la notaire était tenue à une obligation de loyauté, de réserve et de discrétion
1544376701122.
Et la Cour d'aller plus loin, en confirmant la pertinence de ses devoirs d'ordre déontologique, compte tenu du « rôle particulier qu'ils [les notaires] jouent, celui de "magistrat de l'amiable" »
1544376793886.
Protéger l'image de l'Ordre s'avère par conséquent nécessaire, afin de « maintenir la confiance de l'opinion publique à leur égard »
1544376993381.
Officier public, « magistrat de l'amiable », le notaire a besoin pour exercer de la confiance publique que place en lui l'État qui lui délègue l'autorité. Mais cette confiance publique n'est pas suffisante si elle ne va pas de pair avec celle que place également en lui l'opinion publique, émanation générale des usagers qui requièrent son office pour instrumenter les actes authentiques.
Dit autrement, l'image du notariat, ordre professionnel représentant les notaires, doit être protégée dans l'intérêt supérieur de la confiance publique qu'accordent aux notaires tant l'État qui les nomme que les usagers qui font appel à eux. Cette protection est nécessaire pour permettre au notaire d'officier au moyen des prérogatives publiques qui lui sont déléguées dans l'intérêt public d'une bonne administration de la justice préventive.