L'appréciation dutrusten droit français

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

L'appréciation dutrusten droit français

Lorsque letrustest valablement constitué à l'étranger, la jurisprudence reconnaît sa validité en France 1535132824417. La jurisprudence essaye de définir letrusten respectant son caractère spécifique et original, sans assimilation à une institution juridique du droit français 1535132852294. Pour déterminer l'ordre de réduction des libéralités et pour répondre à la question de savoir si letrustdoit être considéré à ce titre comme une donation ou un legs,elle a assimilé la mise entrustd'un bien à une donation(au moins en présence d'untrust irrévocable, car lesettlorse dépossède alors irrévocablement des biens considérés). Cette position est particulièrement contestée. En effet, et conformément à l'article 932 du Code civil, le donataire doit accepter la donation. Or, dans le cadre d'untrust, le donataire serait le bénéficiaire en capital. Ce dernier ne peut avoir accepté la donation, car il n'est pas signataire de l'acte detrust.
La Cour de cassation considère que la mise entrust inter vivosd'un bien est assimilable à unedonation indirectequi prendrait effet au décès du constituant. À ce moment là, le bénéficiaire reçoit le bien et il est censé l'accepter 1535132892698.
Letrustserait une donation affectée par une condition suspensive de temps. La jurisprudence semble fixée sur cette analyse. En effet, elle a confirmé cette assimilation dans un autre arrêt de la Cour de cassation dans le cadre de personnes physiques résidentes de France, bénéficiaires d'untrustaméricain 1540111744138.
La jurisprudence reconnaît également, sous certaines conditions, la validité detrustsconstitués à l'étranger, en application du principe de l'autonomie de la volonté. Ce principe permet au constituant de soumettre son acte à une loi connaissant le mécanisme dutrust.
Il est désormais admis, sans qu'il ne soit plus nécessaire de rechercher une quelconque assimilation à un cadre juridique français.
Letrustest désormais reconnu comme étant une institution originale du droit anglais.
La validité dutrustnécessite toutefois qu'il soit constitué conformément aux lois en vigueur dans le pays de sa création. En outre, il ne doit pas heurter l'ordre public français.
Le fait que la France n'ait pas ratifié la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 est sans impact quant à la validité sur notre territoire destrustsvalablement constitués à l'étranger. Rien n'interdit à un contribuable français de constituer untrustà l'étranger 1535133180078.
Il devra être soumis à une loi étrangère connaissant cette institution. En revanche, à ce jour, il n'est pas possible de constituer en France untrust, tant que la France n'aura pas ratifié la convention de La Haye.
Dans une réponse ministérielle 1540022654318, il a été précisé que la ratification «fera l'objet d'une analyse précise dans les mois qui viennent».
Le ministre de la Justice ne souhaite pas que la ratification puisse avoir pour effet d'échapper aux règles de transparence, et de lutte contre la fraude, l'évasion fiscale et le blanchiment.