Le trust représente le pivot du droit anglo-saxon. C'est sans doute le concept juridique le plus caractéristique du système de common law, et c'est en matière d'organisation du patrimoine familial qu'il est né. Les trusts les plus nombreux sont les family trusts ou les « trusts testamentaires ». Le trust intéresse trois personnes qui sont, en premier lieu le settlor, c'est-à-dire le constituant du trust, en second lieu le trustee, c'est-à-dire celui à qui seront confiés les biens en vue de les administrer ou de les vendre (le trustee détient les prérogatives d'un véritable propriétaire), au profit d'un cestui que trust, c'est-à-dire d'un bénéficiaire. Vouloir créer un trust sur certains biens, voire sur tous ses biens, c'est d'abord les séparer de son propre patrimoine afin qu'ils forment une masse distincte sans pour autant qu'au terme du trust, ces biens ou ce qui en serait la représentation ne deviennent la propriété du trustee. Le trustee gère et dispose des actifs ; ses attributions sont définies dans le trust instrument, ou à défaut par la loi. Indépendant de celui du trustee, le patrimoine trustal n'est pas le gage des créanciers potentiels d'un trustee incompétent ou malhonnête. Les equitable interest dont le bénéficiaire du trust est titulaire sont essentiellement des droits résiduaires. À l'expiration du trust, le bénéficiaire prend possession des estates abrités sous le trust.
Le trust est souvent défini comme le procédé juridique destiné à scinder la gestion et le contrôle d'un bien, de la jouissance et des profits qu'il procure. Il peut être établi par testament ou par acte entre vifs.
En application de l'article 1er, § 2 j) du règlement « Successions », la constitution, le fonctionnement et la dissolution des trusts se trouvent exclus du champ d'application dudit règlement, mais le traitement successoral des trusts relève bien du règlement.
Dès lors que la loi applicable au règlement de la succession sera celle d'un État connaissant l'institution du trust, ce dernier sera accueilli sur les biens situés en France et le trustee pourra appréhender les biens successoraux, les vendre et de manière générale exécuter sa mission telle qu'elle aura été définie suivant les cas par l'acte entre vifs, le testament ou la loi.
Plus compliqué sera le traitement d'un trust portant sur une succession régie par la loi française. Cette hypothèse est assez fréquente dans la mesure où le testament aura été établi dans un pays de common law. En présence d'héritiers réservataires, il ne sera pas possible de laisser toute latitude au trustee, les réservataires étant saisis de plein droit des biens composant la succession et devant pouvoir appréhender leur réserve en nature.