Le pacte successoral connu des droits germaniques vise originairement à aménager sa succession par contrat. Dans les pays germaniques ou influencés par le BGB, il pourrait être défini comme un acte juridique bilatéral conclu entre le testateur et l'héritier, par lequel ce dernier est appelé à succéder de façon irrévocable ; ce contrat n'empêche pas le testateur de disposer de ses biens comme bon lui semble de son vivant, l'héritier institué par le contrat ne recevant au décès que le reliquat.
Généralement, le pacte successoral ne peut être révoqué que d'un commun accord ou en vertu d'une disposition de la loi.
Comme à l'encontre de toute autre disposition de dernières volontés, les héritiers réservataires pourront faire respecter leur droit à la réserve héréditaire.
Dès lors que la loi applicable au règlement de la succession sera celle d'un État validant le pacte successoral, ce dernier sera accueilli sur les biens situés en France et le contrat pourra s'exécuter.
Plus compliquée sera l'exécution du pacte successoral sur des biens situés en France, dès lors que la loi successorale applicable sera la loi française, en raison de la prohibition formulée par l'article 1130 du Code civil.
L'application de la loi successorale française devrait conduire, en l'état actuel du droit positif, à l'annulation d'un tel pacte, mais dans la mesure ou aucun héritier réservataire n'aura été lésé, il devrait être possible d'accueillir ce pacte successoral valablement conclu suivant la loi étrangère afin de respecter la volonté du testateur.
L'article 25 du règlement « Successions »
1543328425617règle cette difficulté.
Le règlement européen « Successions » permet d'accueillir les pactes successoraux allemands ou suisses ou ceux des législations influencées par le BGB.
En droit français, de plus en plus de pactes successoraux sont autorisés par la loi, faisant ainsi figure d'exceptions au principe de prohibition des pactes sur succession future découlant des articles 722, 1130 et 1389 du Code civil. Il en est ainsi des donations-partages, des testaments-partages, des donations entre époux de biens à venir, des stipulations dérogeant aux règles légales sur les modalités de rapport, des libéralités graduelles, de la renonciation anticipée à l'action en réduction et des donations entre époux. La plupart de ces pactes répondent à une qualification successorale et relèvent de la définition de l'article 3.1, b) du règlement : aux fins du règlement, on entend par « pacte successoral » un accord, y compris un accord résultant de testaments mutuels, qui confère, modifie ou retire, avec ou sans contre-prestation, des droits dans la succession future d'une ou plusieurs personnes parties au pacte.