La nature de l'exécution forcée

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

La nature de l'exécution forcée

Les mesures d'exécution comprennent l'exécution forcée en nature qui s'impose à défaut d'exécution de son obligation par le débiteur. Le créancier, qui est titulaire d'un titre exécutoire, veut le faire exécuter dans l'État de situation des biens. Le règlement Bruxelles I bis et le règlement (CE) n° 805/2004 du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées renvoient aux mesures fixées par les pays d'exécution 1546425043187. Les mesures d'exécution relèvent du droit de la contrainte. Il appartient à chaque État de fixer les règles de la contrainte sur son propre territoire 1546425025852. C'est le principe de la territorialité des procédures civiles d'exécution 1546425115370.
Il est d'usage de distinguer la contrainte matérielle, c'est-à-dire physique, de la contrainte intellectuelle, ou juridique. La contrainte physique s'entend de la remise d'une chose, d'une expulsion.
En procédure civile d'exécution, il est plus juste de parler d'intervention matérielle de l'État d'exécution à titre de monopole opérationnel territorial 1546425144987. En cas de saisie matérielle, notamment en matière immobilière, une loi unique s'applique, tant sur le fond que pour la procédure. Elle relève de l'État qui diligente la mesure 1546425172430.
La contrainte intellectuelle ou juridique peut se traduire par une injonction d'exécuter. C'est-à-dire par la constatation du transfert de propriété d'un bien du débiteur vers le créancier. La contrainte intellectuelle est donc, au final, une simple évolution des droits et obligations du débiteur, qui s'impose à lui 1546425218315. L'État de situation du bien a-t-il toujours à être recherché dans une telle hypothèse ? L'équilibre de l'ordre juridique de cet État ne doit pas être mis à mal. L'acte authentique ne peut servir de fondement à une absence d'intervention de l'autorité du lieu d'exécution. L'intervention d'un juge d'exécution s'impose pour garantir les droits du débiteur, mais aussi des tiers du lieu de situation du bien. En l'absence d'une compétence exclusive de l'État d'exécution, la confiance mutuelle au sein de l'espace européen poussée à son extrême ne permettrait-elle pas d'attribuer compétence au juge de l'État d'origine ? Les textes pourront un jour évoluer.