La mise en exécution de l'acte notarié

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

La mise en exécution de l'acte notarié

La mise en exécution d'un acte notarié signifie le recours à des mesures conservatoires ou à une exécution forcée dans le pays d'exécution. Le notaire français n'a que peu de rôle à jouer. Il est intéressant de connaître les éventuelles oppositions dont dispose le débiteur (Chapitre I) et de s'interroger sur la nature de l'exécution suivant les biens (Chapitre II).
Les moyens de défense du débiteur
Le règlement (CE) n° 805/2004 du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées prévoit en son article 25 qu'il n'est pas possible de s'opposer à l'exécution de l'acte authentique. En théorie, le débiteur peut contester le negotium par application de l'article 3 in fine. Cela semble théorique dès lors que le débiteur a signé l'acte constatant l'existence d'une créance.
La nature de l'exécution forcée
Les mesures d'exécution comprennent l'exécution forcée en nature qui s'impose à défaut d'exécution de son obligation par le débiteur. Le créancier, qui est titulaire d'un titre exécutoire, veut le faire exécuter dans l'État de situation des biens. Le règlement Bruxelles I bis et le règlement (CE) n° 805/2004 du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées renvoient aux mesures fixées par les pays d'exécution